Rapport sur les résultats
Consultation 2019/45: Modification de l'ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) · 24 pages
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Pour FR, NE, SG, TG et CCCC, une telle disposition devrait impérativement être complétée par une définition des principes pour calculer la durée qui spécifie notamment à partir de quand un dossier est réputé être complet. Selon GE et VS, l’introduction de cette disposition est susceptible de conduire les organes d’exécution à effectuer des analyses complexes inutiles afin de déterminer si le droit aux prestations « semble avéré ». En outre, la question se pose de savoir pendant combien de temps des PC pourraient être versées à titre provisoire et si les organes d’exécution seraient en mesure de les récupérer dans l’hypothèse où le droit aux PC serait finalement rejeté pour les personnes concernées.
Pour GE, NW, TG, VD et VS, le paiement d’avances ne se justifie pas dans les cas où des avances ont été accordées par l’aide sociale notamment. En effet, comme le montant des PC est supérieur à celui des prestations de l’aide sociale, la personne assurée aura en principe droit à un versement complémentaire. De plus, pour VS, le paiement d’avances n’incitera pas forcément l’assuré à s’activer pour transmettre les justificatifs requis.
GE ajoute que la disposition fait du versement des avances une obligation plutôt qu’une possibilité telle que prévue dans la LPGA, ce qui paraît contrevenir au droit fédéral supérieur et pourrait donner lieu à contestation. Il lui paraît également utile que l’ordonnance mentionne les conséquences du non-respect du délai de 90 jours par faute du demandeur de prestations, à savoir la perte du droit aux prestations rétroactives.
Par ailleurs, VS indique que la pression du temps exercée sur les organes d’exécution PC sont susceptibles d’augmenter le risque d’erreurs ou la renonciation à investiguer de manière complète la demande PC à examiner.
CSIAS et UVS saluent les nouvelles directives concernant la durée de traitement des demandes d’assistance et les avances de prestations, ce qui permet en partie d’éviter les demandes d’avances sur prestations d’aide sociale.
Selon Curaviva et senesuisse, le délai de 90 jours est trop long : avec le temps, le risque que le requérant doive recourir à l’aide sociale augmente considérablement. 60 jours représentent une durée maximale tout à fait raisonnable pour traiter une demande.
Art. 21a Règle d’arrondissement des montants versés
Pour JU et VS, verser des PC mensuelles de 1 franc ou 2 francs engendrera des coûts de versement qui seront disproportionnés par rapport aux montants dérisoires qui seront payés. De plus, de tels virements sont nuisibles en termes d’image et de communication. La limite actuelle d’une PC en espèces minimale de 10 francs doit dès lors être maintenue. PMSR refuse également la suppression de l'arrondissement à 10 francs qui a pour seul effet de paupériser un peu plus une population fragile.
Art. 21c Versement aux personnes vivant dans un home ou dans un hôpital Pour AG, AI, AR, BL, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NW, OW, SG, SO, SH, SZ, TI et
CCCC, le versement des PC en home doit s’accompagner d’obligations de collaboration, d’information et de remboursement. L’art. 21c doit en outre être simplifié de sorte qu’après le versement de la prime d’assurance-maladie, la totalité du montant restant