Rapport sur les résultats
Consultation 2019/45: Modification de l'ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) · 24 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 11Fedlex · Rapport sur les résultats
VASK et FARES demandent l’ajout d’un chiffre supplémentaire : « dépenses imprévues qui, dans le cadre de la couverture des besoins vitaux, garantiront l’entretien usuel de l’assuré pendant la perception des prestations complémentaires. »
CSIAS et UVS saluent les dispositions détaillées sur l’évaluation du dessaisissement de fortune et sur les exceptions ne laissant pas présumer une consommation excessive de la fortune, même si l’imputation de la part de fortune dessaisie tient compte de circonstances bien antérieures à la demande d’assistance, ce qui nuit à la sécurité juridique. Centre patronal quant à lui ne comprend pas pourquoi les pertes de fortune involontaires ne sont plus prises en compte dans la détermination du montant du dessaisissement. De mauvais placements boursiers, par exemple, correspondent à un risque pris par l’assuré et dont il devrait subir les conséquences.
UDC estime juste que la collectivité ne soit plus mise pleinement à contribution lorsque des personnes ont, de leur propre faute et en raison d’une gestion négligente de leur avoir de vieillesse, affaibli leur prévoyance vieillesse.
Art. 17e Prise en compte de la fortune qui a fait l’objet d’un dessaisissement
Selon Inclusion Handicap, Procap et SGB-FSS, le seuil de la fortune introduit par la réforme des PC appelle une modification de l’art. 17e, al. 1, pour que l’imputation de la fortune s’applique également lors de la détermination de ce seuil.
Art. 19 Frais de maladie et d’invalidité des enfants
BS rejette le nouvel art. 19 OPC-AVS/AI au motif que son application entraînerait des charges disproportionnées. TG demande que les modalités de calcul soient précisées. S’agissant de la mise en œuvre de cette disposition, on ne sait pas clairement si, pour les enfants qui étaient inclus dans le calcul de la PC des parents, mais dont il n’est pas tenu compte en raison du rapport entre leurs revenus et leurs dépenses, il faut tenir un compte distinct de leurs frais de maladie et d’invalidité ou si les frais de maladie et d’invalidité des parents doivent être réduits en conséquence. Dans un cas normal, lorsqu’il est tenu compte d’un enfant, avec ses revenus et ses dépenses, dans le calcul de la PC, ses frais de maladie et d’invalidité éventuels doivent être pris en compte par le biais des dépenses des parents.
Pour VD, la mise en pratique semble difficile. Il préconise de laisser aux cantons décider des règles applicables en la matière.
Pour JU et VS, l’ordonnance doit régler la question de savoir si les enfants en question sont compris comme les mineurs de moins de 18 ans révolus ou les jeunes adultes de moins de 25 ans à charge des parents.
Art. 21 Durée de la procédure Selon AG, AI, AR, BL, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NW, OW, SG, SH, SO, TG, TI, VD
et CCCC, il est dans l’intérêt des cantons que les demandes soient traitées rapidement. Prévoir une réglementation à ce sujet au niveau fédéral n’est donc pas nécessaire et l’art. 21 OpC-AVS/AI peut être purement et simplement supprimé.