Rapport sur les résultats

Consultation 2019/45: Modification de l'ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) · 24 pages

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de la PC puisse être utilisée pour régler les frais de home cédés. Pour JU, une disposition transitoire permettant une mise en œuvre différée en vue de trouver des solutions techniques efficaces s’impose. BE et VD demandent que cette disposition définisse les conditions auxquelles l’organe d’exécution des PC peut renoncer à verser directement la PC annuelle à un home ou un hôpital. Pour NE, cette disposition engendre un énorme travail administratif. En cas de restitution de la prestation, l’organe d’exécution devra traiter avec trois partenaires. Selon VS, cette disposition doit être abandonnée, car il est quasiment impossible de gérer la scission du versement de la PC à l’attention des différents destinataires.

Curaviva et senesuisse proposent de compléter l’article par une lettre supplémentaire pour le versement direct de la contribution du patient aux établissements médico-sociaux. Les résidents de homes ou leurs représentants légaux devraient pouvoir convenir avec les homes que le versement du montant pour les dépenses personnelles puisse directement être fait au home.

Art. 22, al. 5 Paiement d’arriérés

BS s’oppose à l’abrogation de l’art. 22, al. 5, OPC-AVS/AI et souligne que les cantons devraient disposer d’une possibilité de compensation pour éviter qu’une réduction de primes soit octroyée à double. Selon LU, l’art. 22, al. 5, OPC-AVS/AI doit être précisé de telle sorte qu’au lieu d’être prise en compte en tant que revenu déterminant, une réduction des primes puisse donner lieu à une compensation. Cette solution répond davantage aux attentes des assurés et réduit sensiblement la charge administrative pour les assureurs-maladie comme pour les organes d’exécution. La solution proposée n’est, selon LU, pas réalisable pour des raisons techniques.

Art. 26 Répartition des communes dans les régions déterminantes pour les loyers AG, AI, AR, BL, GE, GL, JU, NE, NW, SO, SZ, VD, VS, ZH, CCCC, CSIAS et UVS

relèvent que le dispositif retenu ne tient pas compte de la réalité effective des loyers dans les cantons urbains. Les statistiques des loyers devraient être utilisées comme base plutôt que la typologie des communes et celle des villes. Pour NE, la nouvelle répartition telle que proposée par le DFI aggrave encore le fossé entre le barème et la réalité du marché du logement du canton, provoquant de véritables aberrations, que les possibilités de modulation locales offertes par la nouvelle législation ne suffisent de loin pas à corriger.

GE, Inclusion Handicap, Procap, SGB-FSS et SBV-FSA demandent d’ajouter à

l’art. 26 un al. 1a : le Conseil fédéral attribue à la région 1 les communes dans lesquelles les loyers atteignent un niveau comparable à celui des cinq grands centres urbains visés à l’al. 1. Pro Senectute propose que les communes des régions 2 et 3 soient rattachées à la catégorie supérieure suivante lorsque le loyer moyen y est supérieur de plus de 20 % au montant maximal reconnu au titre du loyer dans la région considérée.

PLR précise que les montants maximaux reconnus au titre du loyer sont plus élevés dans la région 2 (communes urbaines et intermédiaires) que dans la région 3 (communes rurales). Le transfert de nombreuses communes de la région 3 à la région 2, prévu dans cette modification de l’ordonnance, entraînerait donc nécessairement une