Rapport sur les résultats
Consultation 2019/45: Modification de l'ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) · 24 pages
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rendant impossible le retour en Suisse, GE relève que dans la majeure partie des situations, un retour en Suisse peut être organisé dans un délai inférieur à douze mois.
À l’inverse, PSS, AGILE.CH2, Inclusion handicap3, SGB-FSS, SBV-FSA et VASK
saluent la prise en compte des proches aidants permise par cette disposition. Selon eux, cette réglementation devrait être étendue aux concubins. UVS propose de compléter la disposition par un renvoi à l’art. 29septies de la loi fédérale sur l’assurancevieillesse et survivants (LAVS), car, selon le rapport explicatif, les deux cercles de personnes sont identiques.
Pour PSS, il existe des formations pour lesquelles un séjour à l’étranger est recommandé en vue, notamment, d’améliorer les chances d’insertion sur le marché du travail. De plus, au vu de la mobilité croissante et des objectifs poursuivis par la stratégie « Échanges et mobilité » de la Confédération, il n’est pas adéquat de limiter l’exception aux échanges « indispensables ». Cet avis est partagé par AGILE.CH, Avenir50plus,
INSOS, PMSS, Pro Infirmis, Procap, SGB-FSS, USPF, USS4 et VASK.
PMSR fait remarquer que la définition de la maladie sera interprétée de façon restrictive comme une impossibilité physique de voyager et propose que l’incapacité de discernement soit explicitement ajoutée. Selon BL, le recours à des prestations médicales spécialisées non proposées en Suisse pourrait constituer un motif important pour un séjour à l’étranger.
SG et CCCC suggèrent que la période de 90 jours puisse être prolongée de 90 jours supplémentaires pour un motif important.
SG, TG, TI, VS et CCCC estiment qu’il y a une incohérence concernant la reprise du versement de la PC entre l’art. 1 (mois qui suit le retour) et l’art. 1a (mois en cours du retour). Par souci de clarté, une uniformisation (« mois suivant » ou « mois courant ») est souhaitable. En ce qui concerne les formulations, GE précise encore que la proposition à l’art. 1a, al. 1, fait référence à un séjour de plus d’un an, ce qui ne correspond pas à « un an au plus » selon l’art. 4, al. 4, LPC.
Art. 1b Interruption du délai de carence
TG et CCCC demandent que l’absence soit limitée à 180 jours.
Selon NE, les prescriptions plus sévères relatives au délai de carence provoqueront des reports de charges à l’aide sociale. Pour VS, il importe de préciser si, en cas d’interruption du délai pour l’un des motifs évoqués, ce délai redémarre à zéro ou la reprise implique de prendre en compte la durée déjà accomplie avant l’interruption.
CCCC souligne qu’en cas d’absence pour l’un des motifs prévus à l’art. 1a, le délai de carence n’est considéré comme interrompu qu’après une absence d’un an, alors que, dans les autres cas, il faut au contraire conclure que le délai de carence est interrompu immédiatement. L’art. 1b devrait dès lors mentionner explicitement si la règle des trois mois (« délai de carence pour l’interruption du délai de carence ») devait également s’appliquer dans ce cas. Conformément à la pratique actuelle, on entend par « interrompu » le moment où un nouveau délai de carence recommence à courir. Pour le
2 Le Graap reprend intégralement les remarques et commentaires d’AGILE.CH et se rallie entièrement à ses arguments et à ses propositions de modification. 3 Pro Infirmis, PMSS et insieme soutiennent l’ensemble des commentaires et des demandes d’Inclusion Handicap en lien avec l’ordonnance proposée. 4 AvenirSocial partage entièrement la réponse d’USS à la consultation.