Rapport sur les résultats

Consultation 2019/45: Modification de l'ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) · 24 pages

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Art. 4 Revenus déterminants

SG, CCCC et UDC se félicitent de la suppression du privilège pour les couples dont un seul des conjoints vit à domicile.

Pro Senectute recommande d’introduire un délai de six mois pour l’augmentation de l’imputation de la fortune, ce qui permettra aux personnes concernées de s’adapter à la nouvelle situation (entrée d’un conjoint dans un home).

Selon JU, la terminologie adoptée à l’al. 4, let. a, n’est pas conforme à celle de la LA-Mal. Il serait plus correct de parler de « participations » plutôt que de « prestations ».

Curaviva et senesuisse rejettent la modification. La réglementation actuelle favorise les couples dont l’un des conjoints vit dans un home ou dans un hôpital. Elle avait été introduite pour que le conjoint restant à la maison ne soit pas forcé de vendre son habitation. Il n’est pas compréhensible que cette réglementation justifiée soit purement et simplement supprimée sans nécessité.

Art. 15e Renonciation à un usufruit ou à un droit d’habitation

NE préconise d’introduire une précision supplémentaire à l’al. 2, à savoir que pour déterminer la valeur locative, il sied de tenir compte du loyer qui pourrait effectivement être obtenu en cas de mise en location de l’immeuble, soit un loyer conforme à la loi du marché.

BE demande une précision de la disposition : lorsqu’une personne renonce à un usufruit, c’est la valeur locative qui doit être utilisée pour déterminer la valeur annuelle. Cependant, il arrive souvent en pratique que l’usufruit contienne également un revenu locatif. Dans ce cas, la renonciation à l’usufruit peut dépasser la valeur locative.

USP et USPF soulignent qu’il faut tenir compte des dispositions particulières du droit foncier rural lors de la détermination d’une renonciation.

Art. 16a, al. 3 Montant du forfait pour frais accessoires LU, TI, PSS, AGILE.CH, AVIVO, Coraasp, FPS, PMSS, Procap, Pro Infirmis, Pro Senectute, USPF, SBV-FSA, USS, SGB-FSS, ASLOCA, UVS et VASK se félicitent

de l’adaptation du montant du forfait pour frais accessoires. Ils demandent en outre que le montant de ce forfait soit, à l’avenir, examiné régulièrement (par ex. tous les deux ans, comme pour l’adaptation des rentes AVS/AI et du montant destiné à la couverture des besoins vitaux dans les PC) et, le cas échéant, adapté par voie d’ordonnance.

Selon PLR et Centre patronal, un relèvement est certes justifié, mais la hausse proposée semble trop élevée.

Art. 16d Prime de l’assurance obligatoire des soins AG, AI, BE, BS, GE, NW, OW, TG, TI, UR, VD, VS, Curafutura, CDS, santésuisse

et UVS se félicitent du fait que l’ordonnance précise la notion de prime effective. Par