Rapport sur les résultats
Consultation 2019/45: Modification de l'ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) · 24 pages
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peut impliquer la réalisation d’autres actifs, tels que bijoux, voitures, etc. UR demande la suppression pure et simple du délai ou de l’art. 27 OPC-AVS/AI dans son ensemble. La restitution des PC présuppose que l’étendue et le montant de la succession soient connus. Inversement, l’octroi d’un délai de trois mois pour régler une succession serait trop court dans de nombreux cas.
NE souhaite que l’ordonnance précise les priorités dans les situations de concurrence entre l’aide sociale et les PC.
Curafutura propose d’ajouter que la restitution doit être effectuée par le biais de l’organe qui a pris la décision. Selon Pro Senectute, la période d’un an prévu pour la vente d’un immeuble devrait pouvoir être prolongée d’une année supplémentaire en cas de circonstances particulières sur le marché de l’immobilier.
Afin d’éviter des oppositions, UVS estime utile de préciser que le montant de la succession doit être déterminé avant qu’une décision en restitution soit prise. Pour UVS, c’est le montant de la succession au moment du décès qui devrait être déterminant. Afin d’éviter des incitations indésirables, les donations faites dans les cinq années précédant le décès devraient être prises en compte dans la détermination du montant de la succession.
Art. 42e et 42f Taux maximal de la réduction et procédure
UR demande que l’ordonnance définisse plus précisément ce qu’il faut entendre par « infractions répétées à une disposition ». S’il faut manifestement éviter qu’un organe d’exécution répète plusieurs fois la même erreur, il serait disproportionné de menacer de réduire la participation de la Confédération dès lors qu’un organe d’exécution commet plusieurs erreurs isolées et sans pertinence sur le plan systémique.
Selon VS, il aurait été souhaitable de mentionner explicitement que le caractère « répété » des infractions aux dispositions a été constaté et attesté par le biais des annonces communiquées au registre PC, dès lors que cet instrument de pilotage et de comparaison intercantonale permet d’attester, chiffres à l’appui, des infractions mentionnées dans la présente disposition.
En lien avec ces deux articles, BS, FR, JU, LU et NE mentionnent qu’une revalorisation des forfaits par cas aurait été la bienvenue (art. 42a OPC). Le fait que la Confédération prévoie d’une façon unilatérale de réduire les subventions sans avoir participé auparavant à la charge supplémentaire engendrée par la législation fédérale ellemême est injuste.
Art. 54a, 5bisCoordination avec la réduction des primes de l'assurance-
maladie
Selon FR, GE, JU, SH et TG, à la date du 5 décembre, l’intégralité des primes d’assurance-maladie de l’année suivante ne peut pas être connue, compte tenu des éventuels changements d’assureur-maladie ou des passages à un autre modèle d’assurance-maladie ou à une autre franchise prenant effet l’année suivante.
En ce qui concerne la communication dans les délais des primes concrètes par les caisses d’assurance-maladie, AI, GL, GR, JU, NE, OW, SG, SO et CCCC demandent une réglementation claire, faute de quoi l’exécution sera considérablement retardée