Rapport explicatif
Consultation 2019/5: Loi fédérale sur la coopération et la mobilité internationales en matière de formation · 19 pages
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Al. 1. Les contributions pour les mesures visées à l’art. 4, al. 1, let. b (programmes suisses), c (activités et projets complémentaires) et e (contributions à des institutions sélectionnées à l’étranger) peuvent être sollicitées uniquement par des institutions et organisations du domaine de la formation et non par des particuliers (voir toutefois le commentaire de l’al. 4 plus bas). Les contributions sont allouées exclusivement pour des actions sans but lucratif. Les promoteurs de l’action doivent garantir l’utilisation rationnelle des contributions fédérales et minimiser la charge administrative. Une prestation est attendue dans tous les cas de la part de l’institution ou organisation promotrice de l’action, ce qui participe également à ce souci d’efficience. Lorsque l’action soutenue consiste dans une coopération entre plusieurs partenaires, le partenariat doit se fonder sur une base contractuelle. Cette règle vise à éviter que des actions collaboratives ne doivent être abandonnées faute de base institutionnelle.
Al. 2. Le bourses d’études dans des établissements d’enseignement sélectionnés à l’étranger peuvent être sollicitées par des particuliers qui ont accompli la majeure partie de leurs études en Suisse : il faut plus de deux ans passés dans le système universitaire suisse ou, dans le cas d’études supérieures à l’étranger, un fort lien avec la Suisse (p. ex. scolarité passée en Suisse pour le secondaire I et/ou le secondaire II, écoles suisses à l’étranger comprises).
Al. 3. Les contributions fédérales à la mise en œuvre de mesures d’accompagnement selon l’art. 4, al. 1, let. f peuvent être sollicitées, elles aussi, uniquement par des institutions et organisations du domaine de la formation. Par analogie avec les dispositions de l’al. 1, les actions à but lucratif sont exclues de toute subvention et les institutions et organisations doivent garantir l’utilisation rationnelle de la contribution fédérale et une charge administrative réduite. Contrairement aux autres mesures, les actions visées ici ne recouvrent pas forcément les intérêts propres de leur promoteur et l’apport financier de celui-ci n’est pas exigible dans tous les cas. La condition première est ici que la mesure d’accompagnement réponde à un besoin avéré de l’espace suisse de formation. La contribution fédérale doit cependant être de nature subsidiaire ; il faut que d’autres sources de financement aient été envisagées.
Al. 4. Dans les actions de mobilité internationale déployées dans le cadre de programmes (art. 4, al. 1, let. a et b), ce sont des particuliers qui sont les bénéficiaires des subventions fédérales. Pour des raisons d’efficience et de cohérence, les mobilités ne sont toutefois pas sollicitées, organisées et réalisées par les particuliers, mais par des institutions ou organisations du domaine de la formation, dans la plupart des cas des établissements de formation. Ce sont eux qui obtiennent les fonds en fonction des mobilités individuelles approuvées, et les reversent aux particuliers selon des critères définis par la Confédération.
Al. 5. Les coûts imputables dans les différentes catégories de subventions, le montant des subventions, leur durée ainsi que les procédures applicables seront à nouveau réglés dans l’ordonnance.
Art. 6 (Délégation de tâches à une agence nationale)
Les dispositions actuelles concernant le mandat octroyé pour l’exploitation d’une agence nationale chargée de la mise en œuvre des mesures d’encouragement sont adaptées au contexte politique actuel. Cette section de la loi comprenant un article unique annule le lien qui est fait dans la loi actuelle entre l’agence nationale et la participation aux programmes européens. L’agence pourra donc être chargée de certaines tâches de mise en œuvre indépendamment d’une association à des programmes internationaux.
Al. 1. La nouvelle disposition précise que la Confédération peut désigner comme agence nationale une institution ou organisation de droit privé ou de droit public domiciliée en Suisse. Les dispositions pertinentes figurant actuellement dans la loi (« peut créer ») et dans l’ordonnance (« mandater ou réunir ») souffrent d’une certaine incohérence dans la formulation. L’agence nationale pourra se voir confier des tâches de mise en œuvre découlant de l’association à un programme international ou de la réalisation d’un programme suisse lancé par la Confédération. Ces tâches englobent notamment l’information et la promotion, les conseils prodigués aux requérants, la réception et l’examen de demandes, la gestion de contributions fédérales, la vérification de rapports de projets ainsi que l’évaluation et la publication de résultats et de bonnes pratiques. L’agence pourra aussi être mandatée pour exécuter certaines mesures d’accompagnement. Le SEFRI continuera à être responsable pour les décisions formelles pour l’octroi des contributions.
24 Al. 2. En accord avec la Stratégie suisse Échanges et mobilité de la Confédération et des cantons , l’agence nationale est appelée à jouer un rôle de premier plan pour améliorer la coordination et la coopéra-
24 DEFR, DFI et CDIP (2017) : Stratégie suisse Échanges et mobilité de la Confédération et des cantons