Rapport explicatif

Consultation 2019/5: Loi fédérale sur la coopération et la mobilité internationales en matière de formation · 19 pages

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comparables de la politique de la Confédération. Par analogie, les dispositions relatives aux mesures d’accompagnement et la délégation de tâches à une agence nationale sont également dissociées d’une participation à des programmes internationaux. De plus, la définition des tâches de l’agence nationale fera désormais partie intégrante de la loi.

Pour les autres mesures d’encouragement qui ne sont pas axées sur des programmes, la disposition relative au versement de bourses individuelles pour suivre des formations d’excellence dans des institutions sélectionnées hors de la Suisse est adaptée de manière que des institutions n’appartenant pas à l’espace européen puissent être prises en compte le cas échéant. Autre adaptation : les dispositions de l’ordonnance sur la formation professionnelle (OFPr) relatives à l’encouragement de la coopération internationale en matière de formation professionnelle (CIFP) et les dispositions concernant le renforcement et l’élargissement de la coopération internationale dans la formation générale sont regroupées dans la même loi.

Le nouveau projet de loi contient en outre des dispositions sur les conditions d’octroi de contributions fédérales, qui, d’un point de vue formel et au regard de la législation sur les subventions, doivent figurer dans une loi. Afin d’inscrire la loi dans un contexte stratégique plus global, le but de l’encouragement de la coopération internationale en matière de formation est présenté pour la première fois par rapport aux particuliers, aux institutions et au système. Le champ d’application de la loi et les domaines soutenus sont délimités. Les termes utilisés ont été adaptés à l’usage en Suisse et éventuellement clarifiés ou formulés de manière plus générale. Le titre de la loi a été simplifié.

La loi fixe les principes des différentes contributions fédérales. La mise en œuvre des mesures continuera à être définie en détail par le Conseil fédéral dans l’ordonnance d’exécution qui, dans un deuxième temps, sera également soumise à une révision totale. Il appartiendra au Conseil fédéral de proposer, comme c’est le cas actuellement, l’orientation stratégique de la politique d’encouragement de même que les priorités et les moyens financiers nécessaires dans le cadre de messages correspondants.