Rapport explicatif
Consultation 2019/5: Loi fédérale sur la coopération et la mobilité internationales en matière de formation · 19 pages
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tion entre les divers acteurs et exploiter les synergies entre le plan national et international. L’institution ou organisation désignée à cet effet doit donc expressément poursuivre le but d’encourager la coopération et la mobilité à l’échelle nationale et internationale. Elle doit aussi posséder l’expertise nécessaire et les capacités pour garantir une mise en œuvre coordonnée au niveau national. La Fondation suisse pour la promotion des échanges et de la mobilité (FPEM), créée conjointement par la Confédération et les cantons, est actuellement la seule institution en Suisse à remplir ces exigences. La FPEM soutient l’agence nationale suisse qui agit sous le nom de Movetia. En dehors les tâches qui lui sont confiées en matière de promotion de la mobilité internationale en vertu de la présente loi, l’agence assume également des tâches de mise en œuvre pour
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la promotion de la mobilité nationale sur la base de la loi sur les langues . Les crédits pour le financement de ces tâches nationales sont sollicités dans le Message culture.
La FSEM est actuellement une fondation de droit privé. À moyen terme, elle est appelée à être transformée en établissement de droit public doté d’une base légale propre. Les études préalables et les processus voulus seront lancés en 2019.
Al. 3. L’agence continuera d’être indemnisée pour l’exécution des tâches qui lui sont confiées. La délégation des tâches et l’indemnisation feront l’objet d’une convention de prestations.
Al. 4. L’agence nationale doit rendre compte au Conseil fédéral.
Al. 5. L’agence nationale doit elle aussi garantir l’utilisation rationnelle des fonds confiés à sa gestion ainsi qu’une charge administrative réduite. Du fait qu’elle gère des fonds publics et exécute une partie significative des tâches d’exécution fondées sur la présente loi, la transparence commande que ses comptes annuels et ses rapports soient rendus publics. Elle est en outre tenue au respect des dispositions de la loi sur les subventions.
Al. 6. Le pilotage stratégique et le contrôle de la politique d’encouragement restent l’affaire de la Confédération. Le Conseil fédéral assumera la surveillance de l’exécution des tâches confiées à l’agence. Il fixera dans l’ordonnance les dispositifs de pilotage et de contrôle à cet effet.
Art. 7 Financement
Comme actuellement, l’Assemblée fédérale approuvera par voie d’arrêté fédéral simple les crédits nécessaires au financement des mesures d’encouragement. La nouvelle teneur des dispositions précise que ces crédits sont votés pour une période de financement pluriannuelle sous la forme de plafonds de dépenses ou de crédits d’engagement. Le Parlement se prononce chaque fois sur la base d’un message du Conseil fédéral. Ces messages ne comportent pas seulement les arrêtés de crédits, mais exposent aussi les orientations stratégiques et matérielles ainsi que les priorités de la politique d’encouragement préconisée par le Conseil fédéral.
Art. 8 Accords internationaux
Al. 1. Le Conseil fédéral gardera la compétence de conclure seul des accords internationaux sur la coopération en matière de formation. Cette compétence est notamment essentielle pour une éventuelle association aux programmes européens qui se fonderait sur un accord.
Al. 2. La nouvelle disposition précise les points que le Conseil fédéral peut régler dans ces accords internationaux. L’association à un programme international suppose en général la conclusion d’un accord sur le contrôle des finances. Dans le cas d’une association aux programmes européens, les contrôles et audits financiers auprès des acteurs nationaux chargés de la mise en œuvre (National Agency, Independent Audit Body, National Authority) sont réglés par la Commission européenne ou l’Office européen de lutte antifraude (OLAF). Dans le contexte des mesures d’accompagnement visées à l’art. 4, al. 1, let. f, il peut être utile que la Confédération participe à des organismes spécialisés, des réseaux ou des initiatives internationales ou adhère à une organisation internationale dans le domaine de l’éducation. Ces dispositions sont conçues par analogie à celles de la loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l’encouragement de la recherche et l’innovation
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(LERI) régissant les compétences du Conseil fédéral dans un contexte analogue.
Al. 3. Les engagements financiers contractés en vertu des accords internationaux sont soumis à la réserve de la disponibilité des crédits fédéraux nécessaires.
25 RS 441.1
26 RS 420.1