Rapport explicatif
Consultation 2019/5: Loi fédérale sur la coopération et la mobilité internationales en matière de formation · 19 pages
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place une solution transitoire pour la participation de la Suisse à ERASMUS+, qui a été prolongée jusqu’en
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2017. Pour la période 2018 à 2020, un nouvel arrêté financier détermine l’encouragement de la mobilité internationale en matière de formation.
1.2 Réglementation proposée
Conformément au contexte présenté au ch. 1.1, la révision totale ne vise pas à créer de nouvelles mesures d’encouragement, mais à adapter et à actualiser les instruments qui ont fait leurs preuves en introduisant plus de souplesse et de cohérence. La loi ne contiendra que les grandes lignes des possibilités d’encouragement de la Confédération. Le Conseil fédéral continuera à définir la mise en œuvre dans l’ordonnance d’exécution, qui fera également l’objet d’une révision totale une fois la loi revue et adaptée. Les principales modifications sont décrites ci-après et le commentaire détaillé des articles est présenté au ch. 2.
Les termes utilisés dans la loi sont adaptés à l’usage en Suisse et clarifiés ou formulés de manière plus générale où cela est nécessaire :
Le titre de la loi a été simplifié et dissocié d’une terminologie qui renvoyait au titre des programmes de formation de l’UE de 1999. Le terme de formation est utilisé comme terme générique pour les différents domaines de formation (école obligatoire, formation professionnelle initiale, écoles d’enseignement général du degré secondaire II, formation professionnelle supérieure, hautes écoles, formation continue, activités de jeunesse extrascolaires). Sur le même modèle, le terme de coopération internationale est utilisé comme terme générique pour les différentes activités (mobilité à des fins de formation et coopération entre institutions et organisations). Reste que l’importance de la mobilité internationale dans la politique d’encouragement doit aussi être prise en compte. C’est pourquoi la notion de mobilité internationale fait partie intégrante du titre de la loi, qui s’énoncera désormais comme suit : « Loi fédérale sur la coopération et la mobilité internationales en matière de formation ».
Les faiblesses générales sur le fond et la forme de la loi sont corrigées :
Le but général de l’encouragement de la coopération internationale en matière de formation à l’échelle des individus, des institutions et du système est énoncé de manière explicite pour la première fois et inscrit dans l’art. 1 de la loi. Le champ d’application est défini en fonction des termes formation et coopération internationale tels qu’ils sont précisés précédemment.
Parallèlement, les activités et éléments principaux de la politique d’encouragement sont maintenant énumérés à titre de domaines soutenus : mobilité internationale des individus, coopération entre institutions et organisations dans le but de développer les offres de formation et de favoriser les échanges d’expériences, soutien de structures et processus afin de faciliter et d’encourager les autres activités. Le principe selon lequel la coopération internationale peut, et non pas doit, être encouragée par la Confédération reste inchangé.
La loi contient maintenant des dispositions qui, d’un point de vue formel et au regard de la législation sur les subventions, doivent figurer dans une loi : il s’agit des dispositions visant à préciser les conditions d’octroi des contributions en faveur des activités soutenues. Ces compléments reflètent les manières de procéder qui ont fait leurs preuves depuis plusieurs années. Les dispositions relatives au financement de la politique d’encouragement restent inchangées pour l’essentiel et intègrent uniquement l’indication selon laquelle l’Assemblée fédérale approuve les plafonds de dépenses ou les crédits d’engagement pour chaque période pluriannuelle. La disposition relative à la compétence du Conseil fédéral pour conclure des traités internationaux sur la coopération en matière de formation n’a pas été non plus modifiée sur le fond. Selon le complément apporté, le Conseil fédéral pourra aussi, dans le cadre de ces traités, régler des aspects qui ont parfois leur importance lors d’une association à des programmes internationaux. Par contre, la loi contient maintenant les dispositions habituelles concernant la compétence du Conseil fédéral en matière de surveillance de la mise en œuvre de la loi, de relevé des données statistiques servant au pilotage de la politique d’encouragement et d’édiction des dispositions d’exécution.
Les dispositions spécifiques relatives aux mesures d’encouragement sont adaptées et assouplies de manière ciblée :
20 Arrêté fédéral du 27 novembre 2017 relatif à l'encouragement de la mobilité internationale en matière de formation durant les années 2018 à 2020 (FF 2018 27).