Rapport explicatif

Consultation 2019/5: Loi fédérale sur la coopération et la mobilité internationales en matière de formation · 19 pages

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grammes ultérieurs, la durée de validité de l’arrêté fédéral, qui était limitée à 7 ans, a été prolongée jusqu’au

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31 décembre 2000 par le biais de la modification du 16 décembre 1994 . L’encouragement prévu comme mesure transitoire incluait, sur le modèle des programmes de formation de l’UE en cours, une plus large palette d’activités de mobilité et de coopération, notamment par l’extension de ces activités à tous les domaines de la formation (formation scolaire, formation professionnelle, enseignement supérieur, formation pour adultes, formation extrascolaire destinée à la jeunesse).

Les négociations avec l’Union européenne (UE) dans le cadre des Bilatérales I et II n’ont pas permis de conclure un nouvel accord dans le domaine de la formation. L’objectif de l’association de la Suisse à la gé-

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nération de programmes 2000-2006 n’a pas pu être atteint. Au cours des années suivantes, la Suisse n’a été autorisée à participer à ces programmes que de manière indirecte, c’est-à-dire sans accord formel. À l’échelle nationale, le Conseil fédéral a néanmoins proposé de remplacer l’arrêté fédéral en vigueur par un

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nouvel arrêté à dater du 1 janvier 2000 . L’Assemblée fédérale n’a pas suivi cette proposition et a édicté la loi fédérale actuelle, qui reprenait l’essentiel de l’arrêté fédéral quant à sa teneur et à sa formulation et était

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valide jusqu’au 31 décembre 2003 . Le Conseil fédéral détaillait en outre le contenu de la nouvelle loi dans

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l’ordonnance qui l’accompagnait .

En 2003, au travers d’échanges épistolaires, la Suisse et l’UE ont réitéré leur volonté de négocier un accord en vue d’une participation officielle de la Suisse à la génération de programmes 2007-2013. En prévision de

14 l’association de la Suisse et après une prolongation transitoire de la durée de validité jusqu’à l’année 2007 ,

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la loi fédérale a finalement été prorogée pour une durée indéterminée . L’art. 2a créait en outre la base légale pour la mise sur pied d’une agence nationale destinée à accompagner la participation aux pro-

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grammes de l’UE . L’objectif de la participation officielle a pu être atteint en 2010 et a garanti à la Suisse une association aux programmes ÉDUCATION ET FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE et

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JEUNESSE EN ACTION pendant les années 2011 à 2013 .

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La dernière modification de la loi fédérale a été édictée le 15 février 2013 . Elle n’était pas directement motivée par des changements dans le statut de la Suisse quant à sa participation aux programmes de formation de l’UE. Les adaptations proposées portaient davantage sur un renforcement de l’éducation à la citoyenneté démocratique sous les auspices du Conseil de l’Europe ainsi que sur la coopération internationale lors de la conception de stratégies pour l’intégration des TIC dans l’enseignement (nouvel art. 3, al. 1, let. d). De plus, l’octroi de contributions à la Maison suisse à la Cité internationale universitaire de Paris (CIUP) pour son exploitation et son entretien était désormais défini dans la loi et non plus dans l’ordonnance (nouvel art. 3, al. 1, let e).

Les négociations portant sur une association de la Suisse au programme européen ERASMUS+ pour la période 2014 à 2020 ont été suspendues en raison de l’acceptation de l’initiative populaire « Contre l’immigration de masse » le 9 février 2014. La Suisse ne pouvait plus participer qu’avec le statut de pays tiers. Ce contexte n’a pas eu d’incidence sur la loi, mais il a néanmoins été pris en compte dans le cadre

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d’une révision totale de l’ordonnance concernée en 2015 . Le Conseil fédéral a alors décidé de mettre en

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10 SOCRATES II, LEONARDO DA VINCI II et JEUNESSE

11 Message du 25 novembre 1998 relatif à l’encouragement de la formation, de la recherche et de la technologie pendant les années 2000 à 2003 (FF 1999 271).

12 L’arrêté fédéral comprenait cinq articles et se fondait sur les art. 54 et 66 de la nouvelle Constitution fédérale du 18 avril 1999 (RS 101). Selon la nouvelle Constitution fédérale, toutes les dispositions importantes de l’Assemblée fédérale qui fixent des règles de droit devaient être édictées sous la forme d’une loi fédérale. Sont considérées comme fixant des règles de droit les dispositions imposant des obligations générales, abstraites et directement contraignantes qui accordent des droits ou définissent des compé- tences.

13 Ordonnance du 5 décembre 2003 relative aux subsides pour les participants suisses aux programmes d’éducation, de formation professionnelle et de jeunesse de l’UE et pour la Maison suisse à Paris (RS 414.513).

14 RS 414.51 (état le 27 janvier 2004), art. 5, al. 4.

15 RS 414.51 (état le 1er janvier 2008), art. 5, al. 5. De plus, l’art. 2, al. 1 a été adapté selon la législation qui était alors en vigueur (loi fédérale du 18 mars 2005 sur la procédure de consultation (LCo ; RS 172.061) et loi fédérale du 22 décembre 1999 sur la participation des cantons à la politique extérieure de la Confédération (LFPC ; RS 138.1)) et l’art. 2, al. 2 a été abrogé.

16 Auparavant, les actions des programmes étaient gérées sur la base de mandats confiés à différents partenaires extérieurs. Cette manière de procéder montrait toujours plus ses limites en termes d’efficacité et de transparence. Entre le début de l’année 2011 et la fin de l’année 2016, la gestion des actions des programmes a été confiée à la Fondation ch pour la collaboration confédérale mandatée par la Confédération. Afin de stimuler la promotion des échanges sur le plan national et international et dans le domaine des activités extrascolaires, la Confédération et les cantons ont créé en 2016 la nouvelle agence commune Movetia, qui a pris le relais de la Fondation ch le 1er janvier 2017.

17 Accord du 15 février 2010 entre la Confédération suisse et l’Union européenne, établissant les termes et conditions de la participation de la Confédération suisse au programme « Jeunesse en action » et au programme d’action dans le domaine de l’éducation et de la formation tout au long de la vie (2007-2013) (RS 0.402.268.1).

18 RS 414.51 (état le 15 février 2013).

19 Ordonnance du 18 septembre 2015 relative à la coopération internationale en matière d’éducation, de formation professionnelle, de jeunesse et de mobilité (OCIFM ; RS 414.513), Dernière modification de l'ordonnance le 10 janvier 2018.