Rapport explicatif
Consultation 2019/5: Loi fédérale sur la coopération et la mobilité internationales en matière de formation · 19 pages
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d’octroi très similaires, ce qui rend opportun de les réunir dans la même base légale. Cette nouvelle disposition appellera le moment venu une révision de l’OFPr (suppression d’un article). La disposition proposée à la let. c insiste sur l’intérêt que les actions subventionnées doivent présenter pour la politique de la formation suisse, intérêt qui constitue la condition générale d’octroi de subventions à ce type d’activités de coopération complémentaires.
Let. d. Pour promouvoir l’excellence, la Confédération conservera la possibilité d’allouer des bourses individuelles pour des études dans des institutions étrangères sélectionnées, en dehors des programmes visés aux let. a et b (art. 3, al. 1, let. c, de la loi en vigueur). Il s’agit en l’occurrence d’encourager une forme spécifique de mobilité internationale. La loi actuelle prévoit l’octroi de bourses uniquement pour des études dans des institutions européennes. En vertu des dispositions en vigueur, des bourses sont allouées pour des études de niveau master au Collège d’Europe de Bruges et de Natolin et pour des études doctorales à l’Institut universitaire européen de Florence. Formulée de manière plus générale, la nouvelle disposition autorise également l’octroi de bourses pour des études dans d’autres institutions d’excellence à l’étranger. Une analyse des études subventionnées à ce jour dans les institutions européennes mentionnées sera menée au cours de l’actuelle période de financement afin d’évaluer leur apport à la promotion de l’excellence en Suisse. La reformulation de la mesure d’encouragement ne doit pas conduire à un encouragement plus large d’une multitude de formations. Au contraire, les bourses continueront d’être allouées uniquement pour des séjours d’études dans des institutions présentant une plus-value particulière pour la promotion de l’excellence. Le Conseil fédéral fixera à nouveau dans l’ordonnance la liste exhaustive des institutions concernées ainsi que les modalités d’octroi des bourses.
Let. e. Les accords passés avec les institutions visées à la let. d qui réservent des places d’études aux étudiants suisses prévoient normalement une contribution de la Suisse aux charges de fonctionnement de l’institution. Le versement de ces contributions institutionnelles nécessite une base légale plus solide, qui est créée ici. Les modalités spécifiques des contributions au fonctionnement de ces institutions seront précisées dans l’ordonnance.
Let. f. Dans la mise en œuvre de programmes au sens des let. a et b, il s’est avéré utile de prendre des mesures d’accompagnement qui aident les acteurs suisses à concevoir et réaliser des actions de mobilité et de coopération internationale ou qui permettent de défendre les intérêts de la Suisse dans le domaine de la formation au niveau international (art. 3, al. 1, let. b, de la loi en vigueur). On citera comme exemples les points de contact spécialisés, les actions de mise en réseau, le bureau de contact Swisscore à Bruxelles, les mandats de représentation dans des comités techniques internationaux, etc. Selon les dispositions légales actuelles, le financement de ces mesures d’accompagnement est lié à la participation à des programmes européens de formation. Le nouveau texte fait abstraction de ce lien, afin de rendre possible le financement de telles mesures également dans le contexte de programmes autonomes au sens de la let. b. Les mesures d’accompagnement sont soit réalisées par des acteurs du système éducatif suisse avec le soutien de la Confédération, ou par la Confédération elle-même si cela paraît plus efficace et plus approprié (p. ex. pour la représentation de la Suisse dans certains comités internationaux). Les mesures d’accompagnement seront spécifiées dans l’ordonnance.
Al. 2. Comme la loi en vigueur, le nouveau texte couvre les contributions fédérales à la Maison suisse dans la Cité internationale universitaire de Paris (CIUP). La Maison suisse propose des conditions d’hébergement avantageuses aux étudiants et aux chercheurs suisses en séjour d’études et de recherche en région parisienne. Ces étudiants et chercheurs ne reçoivent pas d’autre bourse. La Confédération a fait don de la Maison suisse à l’Université de Paris en 1931 en s’engageant à en assumer l’exploitation et l’entretien à long terme.
Al. 3. Les modalités du versement des contributions visées aux let. b, d, e et f seront fixées dans une ordonnance (voir plus haut).
Art. 5 Conditions d’octroi
Les conditions générales d’octroi des subventions fédérales seront dorénavant définies dans la loi. Elles sont différenciées entre trois classes de mesures d’encouragement. La loi ne définit pas de conditions d’octroi des contributions pour l’association à un programme international (art. 4, al. 1, let. a) car, dans ce cas, les modalités d’octroi de fonds de programme sont régies par les conditions du programme international.