Rapport explicatif
Consultation 2019/5: Loi fédérale sur la coopération et la mobilité internationales en matière de formation · 19 pages
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Certaines mesures d’accompagnement ont montré toute leur efficacité, indépendamment des conditions du programme mis en œuvre (association à des programmes de formation de l’UE ou mise en œuvre de programmes suisses), et se sont révélées globalement utiles. La possibilité de confier des tâches de mise en œuvre à une agence nationale a notamment fait ses preuves en termes de séparation entre les tâches stratégiques et les tâches opérationnelles, d’efficacité des coûts et de plus grande proximité avec les groupes cibles. Pourtant, selon le droit en vigueur, les dispositions relatives à une agence nationale de ce type ne sont présentées que dans le cadre d’une participation aux programmes de formation de l’UE. Les dispositions relatives à l’agence nationale et les tâches qui peuvent lui être confiées doivent en outre être clarifiées.
Pour introduire davantage de flexibilité dans l’encouragement de l’excellence, il est aussi nécessaire de remanier la disposition en vigueur concernant le versement de bourses individuelles à des personnes qui suivent une formation dans des institutions d’excellence sélectionnées hors de la Suisse. L’octroi de contributions aux coûts d’exploitation des institutions concernées n’est pas non plus suffisamment défini dans la loi.
Un besoin d’harmonisation des dispositions existe aussi sur le plan des activités de coopération internationale complémentaires en matière de formation qui ne peuvent pas être encouragées dans le cadre d’un programme mais présentent néanmoins un intérêt pour la politique de formation : la loi en vigueur contient des dispositions sur l’attribution d’aides financières pour renforcer et étendre la coopération internationale en matière de formation générale. L’encouragement d’activités de coopération internationale en matière de formation professionnelle est quant à lui défini dans l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation
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professionnelle . Il convient de regrouper les cadres légaux qui existent pour des mesures d’encouragement comparables afin de donner davantage de cohérence à la politique d’encouragement de la coopération internationale en matière de formation.
En raison de la genèse et de l’évolution de la loi, les différentes mesures d’encouragement existantes ne sont pas intégrées dans un contexte stratégique global : ni le but de la coopération internationale en matière de formation ni les domaines fondamentaux bénéficiant d’un soutien ne sont présentés.
En dernier lieu, la loi en vigueur ne comporte pas de données de base sur les conditions d’octroi des contributions. De plus, la terminologie utilisée dans le titre et le texte de la loi ne correspond plus à la situation actuelle en termes d’usage et de conditions-cadres.
Genèse et adaptation de la loi dans le contexte des programmes de formation de l’UE
La loi actuelle se fonde sur l’arrêté fédéral du 22 mars 1991 relatif à la coopération internationale en matière
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d’enseignement supérieur et de mobilité . Après la première participation de la Suisse aux programmes de formation européens au début des années 1990, cet arrêté fédéral constituait la base légale pour les demandes de crédits nécessaires, la compétence pour conclure les accords internationaux et l’octroi de sub-
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ventions aux étudiants suisses inscrits dans des institutions européennes (art. 2 à 4 ).
La Communauté européenne (CE) a commencé à lancer des programmes et activités de coopération transfrontalière pour encourager la mobilité dans le domaine de l’éducation, de la formation professionnelle et des activités extrascolaires destinées à la jeunesse dès les années 1980. Mais, au début, ces programmes et activités n’étaient pas ouverts à la Suisse. L’intensification de la coopération entre les États de l’Association européenne de libre-échange (AELE) et la CE a eu néanmoins un effet positif sur les relations dans le domaine de la formation et de la jeunesse et a finalement permis à la Suisse d’être associée au programme de
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formation COMETT II et au programme de mobilité ERASMUS .
L’association aux programmes COMETT II et ERASMUS a pris fin dans le sillage du non de la Suisse à l’Espace économique européen (EEE) en décembre 1992 et du passage à la nouvelle génération de pro-
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grammes 1995-1999 . Afin d’asseoir la base légale en prévision d’une éventuelle participation à des pro-
3 RS 412.101
4 RO 1991 1972. L’arrêté fédéral comprenait cinq articles et se fondait sur les art. 8 et 27quater de la Constitution fédérale du 29 mai 1874. Ces deux articles portaient sur les compétences de la Confédération pour conclure des accords internationaux et, en complément des réglementations cantonales, pour mettre en place un système de bourses.
5 Voir message du 17 septembre 1990 à l’appui de mesures visant à promouvoir la coopération internationale en matière d’enseignement supérieur et la mobilité (FF 1990 III 1015).
6 Accord du 19 décembre 1989 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne instituant une coopération en matière de formation dans le contexte de la mise en œuvre de COMETT II (1990-1994) (RS 0.420.518.03).
7 Accord du 9 octobre 1991 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne instituant une coopération en matière d’éducation et de formation dans le cadre du programme ERASMUS (RS 0.414.91).
8 SOCRATES I, LEONARDO DA VINCI I et JEUNESSE POUR L’EUROPE III