Rapport explicatif
Consultation 2019/5: Loi fédérale sur la coopération et la mobilité internationales en matière de formation · 19 pages
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Art. 9 Surveillance
La surveillance de l’exécution de la loi incombe au Conseil fédéral. Elle porte notamment sur l’utilisation correcte des contributions allouées.
Art. 10 Statistique
Le pilotage cohérent de la politique fédérale d’encouragement repose nécessairement sur des données fiables, rendant compte non seulement des activités encouragées par la Confédération au titre de la présente loi, mais également des activités de mobilité internationale encouragée par d’autres acteurs suisses (p. ex. les cantons ou les acteurs privés tels que les associations, les fondations, etc.).
Les données statistiques que l’agence nationale relève dans l’exécution de ses tâches concernent uniquement les actions de mobilité et de coopération encouragées par la Confédération. Les autres données doivent être relevées moyennant des enquêtes périodiques à l’échelle nationale.
Art. 11 Exécution
Sans commentaire.
Art. 12 Abrogation d’un autre acte
La loi en vigueur sur le même objet est abrogée.
Art. 13 Modification d’autres actes
L’art. 68, al. 2, de la loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr) confère au Conseil fédéral la compétence de conclure des accords internationaux encourageant la coopération et la mobilité internationales dans le domaine de la formation professionnelle, compétence qui est couverte de manière générale par l’art. 8 du présent projet. Il convient donc de supprimer cette redondance.
Toutefois, la disposition de la LFPr couvre aussi la compétence de conclure des accords internationaux portant sur la reconnaissance des diplômes et certificats étrangers dans le domaine spécifique de la formation professionnelle. Ce domaine spécifique n’est pas couvert par l’art. 2 du présent projet. L’article de la LFPr n’est donc pas abrogé, mais son champ est restreint. Le titre de l’art. 68 LFPr est adapté en conséquence.
Art. 14 Référendum et entrée en vigueur
Sans commentaire.