Rapport sur les résultats
Consultation 2019/52: Modification de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal; RS 832.102) et de l'ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins (OPAS; RS 832.112.31) · 28 pages
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L’association ESPRIT SAGE-FEMME invite à préciser à l’art. 45, al. 1, let. b que l’activité pratique de deux ans doit être exercée à un taux de 100 % et qu’au moins une année doit être accomplie en Suisse.
5.3 Art. 46 OAMal Conditions générales d’admission Cantons et CDS
CDS propose de remplacer la formulation « à titre indépendant et à leur compte », en s’inspirant de la LPSan, par « sous leur propre responsabilité professionnelle et à leur compte ». AR, BL, JU, NE, SG, SO et TI et renvoient à l’avis de CDS ou s’y rallient pleinement. AI, AG, BE, BS, FR, GR, LU, TG, OW, UR et VS approuvent également la formulation « sous leur propre responsabilité professionnelle et à leur compte ».
Associations faîtières de l’économie
Economiesuisse demande d’astreindre les professionnels de la santé à fournir leurs prestations dans le cadre de modèles d’assurance alternatifs. L’art. 46 OAMal deviendrait « Sont admises en tant que personnes prodiguant des soins sur prescription médicale dans le cadre de modèles d’assurance alternatifs, […] ».
Assureurs
Santésuisse est d’accord avec cette modification d’article.
Fournisseurs de prestations
Ni SVBG ni les autres organisations de fournisseurs de prestations n’ont commenté cet article.
5.4 Art. 47 OAMal Conditions d’admission des physiothérapeutes Cantons et CDS
Là encore, CDS exige la mention de l’autorisation cantonale sans le complément « au sens de l’art. 12 ou de l’art 34, al. 1, LPSan ». Les avis d’AG, AR, BL, BS, BE, FR, GR, JU, LU, NE, OW, SG, SO, TI, TG, UR et VS et recoupent matériellement celui de CDS ou s’y rallient pleinement. BL demande que les physiothérapeutes exerçant dans les services hospitaliers spécialisés ou au sein d’une organisation de physiothérapeutes au sens de l’art. 47, let. b, ch. 2 et 3, OAMal non seulement remplissent les conditions d’admission, mais qu’ils soient encore effectivement admis.
Assureurs
Là aussi, santésuisse demande d’ajouter à l’al. 1 une nouvelle let. c indiquant, comme condition d’admission, que les physiothérapeutes doivent participer aux mesures de contrôle de la qualité énoncées à l’art. 77 OAMal. Cette mesure vise à garantir la fourniture de prestations de physiothérapie d’un haut niveau de qualité et appropriées. Le Groupe Mutuel se rallie à cette revendication.
Fournisseurs de prestations
Ni SVBG ni les autres organisations de fournisseurs de prestations n’ont commenté cet article.
5.5 Art. 48 OAMal Conditions d’admission des ergothérapeutes Cantons et CDS
Là encore, CDS demande de ne mentionner ici que l’autorisation cantonale, sans le complément « au sens de l’art. 12 ou de l’art. 34, al. 1, LPSan ».
Les avis d’AG, AR, BL, BS, BE, FR, GR, JU, LU, NE, OW, SG, SO, TI, TG, UR et VS et ecoupent matériellement celui de CDS ou ces cantons s’y rallient pleinement.
BL demande que les ergothérapeutes d’un hôpital ou d’une organisation d’ergothérapeutes non seulement remplissent les conditions d’admission, mais qu’ils soient encore effectivement admis.
Associations faîtières de l’économie
SSP rejoint sur le fond l’argumentation et les revendications de SVBG et de SBK.