Rapport sur les résultats
Consultation 2019/52: Modification de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal; RS 832.102) et de l'ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins (OPAS; RS 832.112.31) · 28 pages
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Assureurs
Là aussi, santésuisse demande d’ajouter à l’al. 1 une nouvelle let. c indiquant, comme condition d’admission, que les ergothérapeutes doivent participer aux mesures de contrôle de la qualité énoncées à l’art. 77 OAMal. Cette mesure vise à garantir la fourniture de prestations d’ergothérapie d’un haut niveau de qualité et appropriées. Le Groupe Mutuel se rallie à cette revendication.
Fournisseurs de prestations
SVBG et SBK demandent d’ajouter les organisations d’ergothérapeutes à l’al. 1, let. b, ch. 1. Les formes d’admission seraient ainsi réunies sous le même point, par analogie à ce qui est prévu pour les diététiciens. Autrement dit, il serait possible d’exercer pendant deux ans une activité pratique auprès d’un ergothérapeute ou au sein d’une organisation d’ergothérapeutes admis en vertu de l’OAMal. Ces participants demandent d’ajouter au ch. 2 les établissements de réadaptation. Le ch. 3 devrait aussi inclure le complément « publique ou privée », par analogie à l’art. 50a OAMal.
5.6 Art. 49 OAMal Conditions d’admission des infirmiers et infirmières Cantons et CDS
Comme pour les autres fournisseurs de prestations, CDS demande de ne mentionner ici comme condition qu’une « autorisation cantonale », sans la précision « selon l’art. 12 ou l’art. 34, al. 1, LPSan ». AR, BL, FR, JU, NE, SG, SO, TG, TI et UR se rallient complètement à l’avis de CDS. BS, BE, LU, VS, OW, GR, AG, AI demandent également de biffer les dispositions concrètes de la LPSan. BL demande que les infirmiers et infirmières exerçant dans un hôpital ou une organisation de soins et d’aide à domicile non seulement remplissent les conditions d’admission, mais qu’ils soient encore effectivement admis.
Assureurs
Comme pour les autres professions de la santé, santésuisse demande d’ajouter à l’al. 1 une nouvelle let. c indiquant, comme condition d’admission, que les infirmiers et infirmières doivent participer aux mesures de contrôle de la qualité énoncées à l’art. 77 OAMal. Cette mesure vise à garantir la fourniture de soins infirmiers d’un haut niveau de qualité et appropriés. Le Groupe Mutuel se rallie à cette revendication.
Fournisseurs de prestations
Outre une adaptation rédactionnelle du texte allemand de la phrase introductive, SVBG et SBK exigent à l’al. 1, let. b, ch. 3, de préciser à cette disposition, par analogie aux art. 45, 48 et 50a OAMal, que l’organisation de soins et d’aide à domicile peut être « publique ou privée ».
5.7 Art. 50 OAMal, phrase introductive Conditions d’admission des logopédistes Cantons et CDS
Ni CDS ni les cantons, dont l’avis recoupe celui de CDS, ne font de commentaire sur cet article.
Fournisseurs de prestations
SVBG, K/SBL et SBK exigent de biffer aux al. 1 et 2, par analogie aux autres professions, les formulations « dans le cabinet d’un médecin spécialisé » et « sous la direction du médecin spécialisé ».
5.8 Art. 50a OAMal Conditions d’admission des diététiciens Cantons et CDS
CDS demande également ici de ne mentionner que l’autorisation cantonale, sans la précision « selon l’art. 12 ou l’art. 34, al. 1, LPSan ». Les avis d’AG, AR, BL, BS, BE, FR, GR, JU, LU, NE, OW, SG, SO, TI, TG, UR et VS recoupent matériellement celui de CDS ou ces cantons s’y rallient pleinement. BL demande que les diététiciens d’un hôpital ou d’une organisation publique ou privée non seulement remplissent les conditions d’admission, mais qu’ils soient encore effectivement admis.