Rapport sur les résultats

Consultation 2019/52: Modification de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal; RS 832.102) et de l'ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins (OPAS; RS 832.112.31) · 28 pages

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3.2 Conditions d’admission des fournisseurs de prestations non-médecins

Le projet de modification des conditions d’admission des sages-femmes et des personnes prodiguant des soins sur prescription médicale est globalement peu controversé ; une majorité des participants à la consultation l’ont approuvé. Le besoin d’adaptation des conditions d’admission n’est pas remis en question, et les changements proposés consistent essentiellement en des adaptations formelles. Des modifications matérielles ont également été faites ponctuellement. SVBG, SBK, SHV et d’autres acteurs souhaitent ainsi, à propos des conditions d’admission des sages-femmes, que l’activité pratique de deux ans puisse désormais être exercée dans une maison de naissance ou une maternité, et les ergothérapeutes font une demande analogue pour les centres de réadaptation. Divers participants ont également suggéré d’admettre dans l’OAMal une organisation de chiropraticiens, à l’instar des autres professions de la santé. Santésuisse et le Groupe Mutuel préconisent en outre d’obliger les fournisseurs de prestations indépendants à participer au même titre que les organisations aux mesures de contrôle de la qualité visées à l’art. 77 OAMal.

4 Résumé des avis sur la nouvelle réglementation de la psychothérapie pratiquée par des psychologues

4.1 Réactions et remarques d’ordre général

De nombreux participants ont recopié mot pour mot une partie ou la totalité de l’avis de CDS, de la prise de position commune des associations de psychologues FSP, ASP et SBAP, voire de celles de SGPP et de SMHC, ou du moins ont signalé y souscrire.

L’introduction d’un modèle de la prescription obtient l’accord de principe des assureurs, de H+, de CDS et de la majorité des cantons, des associations et sociétés de psychologues, de quelques associations médicales (de médecins de famille notamment), des établissements de formation ainsi que des associations de patients. De même, la majorité des sociétés de psychiatres ne s’opposent pas par principe à l’introduction du modèle de la prescription, tout en signalant leur désaccord avec différents aspects matériels du projet.

Le projet essuie un refus de la majorité des associations de médecins s’étant prononcées, de la plupart des partis représentés à l’Assemblée fédérale (PDC, PLR, UDC) et des associations économiques (Centre Patronal, economiesuisse, USAM) ainsi que de deux cantons (NW, SZ). Or la plupart du temps, ses détracteurs ne rejettent pas par principe le passage du modèle de la délégation au modèle de la prescription. Le PDC remet encore en question l’approche de la modification d’ordonnance, jugeant qu’il faudrait plutôt traiter la question dans le cadre d’une modification de loi avec un débat parlementaire ordinaire. Les principaux arguments invoqués contre le projet sont les craintes d’une hausse accrue des coûts, le peu d’efficacité des mesures de maîtrise des quantités et des coûts proposées, les problèmes de pénurie dans les régions périphériques contre lesquels rien n’est entrepris, les craintes d’un manque de coordination des soins, ainsi que la peur d’une perte de qualité faute de contrôles de la part des médecins délégants. De leur côté, les spécialistes en psychiatrie et psychothérapie rejettent en particulier les modifications de l’OPAS concernant la psychothérapie médicale.

Divers participants ont suggéré les mesures ci-après, dont le projet ne parle pas, afin d’endiguer l’accroissement du volume de prestations et les augmentations de coûts à prévoir :

 tarifs dégressifs en cas de hausse du volume des prestations ;

 suppression de l’obligation de contracter avec les psychologues-psychothérapeutes ;

 gestion stratégique de l’admission des psychologues-psychothérapeutes ;

 restriction plus drastique de la compétence de prescription ;

 modèle de la prescription admis uniquement dans le cadre de modèles d’assurance alternatifs avec réseaux de soins coordonnés.

4.2 Art. 50c OAMal – Admission des psychologues-psychothérapeutes Cantons et CDS

CDS et presque tous les cantons jugent pertinentes les conditions prévues en matière d’expérience clinique. Selon SG, la priorité ne doit pas être qu’un spécialiste en psychiatrie et psychothérapie dirige l’institution de formation postgrade, mais plutôt que les psychothérapeutes soient supervisés par un médecin spécialiste. Il faudrait dès lors aussi reconnaître les institutions psychosociales qui, bien