Rapport explicatif

Consultation 2019/62: Iv.pa. 17.412 «Egalité des chances dès la naissance» · 16 pages

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cantons à développer leur politique de la petite enfance et à combler les lacunes en la matière. Les cantons sont libres de recourir ou non à cette aide.

La formulation du nouvel article précise que la Confédération peut soutenir des programmes cantonaux. Il est ainsi clair que l’art. 11a LEEJ ne permettra pas de financer des projets isolés, mais des ensembles ou des trains de mesures s’inscrivant de manière cohérente dans une stratégie plus large. Pour chaque canton, les besoins locaux, les circonstances particulières et les développements nécessaires devront servir de repères.

La Confédération participera à hauteur de 50 % aux dépenses imputables d’un programme cantonal, mais au maximum à 100 000 francs par an et par canton. Sur la période contractuelle de trois ans, un canton pourra ainsi toucher une somme de 300 000 francs au maximum pour la mise en œuvre de son programme. En plus de cette somme, la Confédération pourra aussi pouvoir soutenir les travaux préparatoires du canton à hauteur de 50 %, mais pour un montant de 25 000 francs supplémentaires au maximum. À supposer que les cantons utilisent la totalité des aides financières mises à leur disposition et compte tenu des ressources en personnel de l’administration fédérale (voir ch. 5.1), la Confédération devrait investir au total une somme de 10,1 millions de francs au maximum.

Cette subvention accordée aux cantons doit être comprise comme un financement initial ou incitatif, qui doit donc être limité à une période déterminée dans la loi. Les dix ans mentionnés dans l’article de loi sont calculés comme suit. En supposant que tous les cantons souhaitent lancer un programme avec le soutien financier de la Confédération et que des contrats ne puissent être conclus chaque année qu’avec quatre cantons, sept périodes contractuelles de trois ans chacune doivent être prévues (dans l’idéal six périodes avec quatre cantons et une dernière avec deux cantons). Si l’on ajoute une année pour les travaux préparatoires des quatre premiers cantons, on peut en déduire que les aides financières s’étaleront dans l’ensemble sur dix ans (voir ch. 5.1). Si plus de quatre cantons déposent une demande la même année civile, un ordre de priorité au sens de l’art. 13 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions (LSu)16 sera nécessaire. Les critères pour fixer cet ordre de priorité seront définis dans l’ordonnance du 17 octobre 2012 sur l’encouragement de l’enfance et de la jeunesse (OEEJ)17.

Al. 2

En plus des objectifs convenus entre la Confédération et les cantons et la participation financière de la Confédération, les contrats mentionneront aussi les prestations que les cantons doivent fournir, la visée et les objectifs des programmes cantonaux, l’obligation de rédiger des rapports et de garantir la qualité (controlling), les modalités de traitement et la durée contractuelle. Instrument de partenariat entre la Confédération et les cantons, ce type de contrats accorde aux cantons une marge de manœuvre suffisante dans la réalisation opérationnelle des objectifs définis tout en garantissant une utilisation efficace des aides financières de la Confédération. Conclus

16 RS 616.1

17 RS 446.11