Rapport explicatif
Consultation 2019/62: Iv.pa. 17.412 «Egalité des chances dès la naissance» · 16 pages
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Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant22, pour mettre en œuvre les droits reconnus dans cette convention. En effet, cet avant-projet contribue directement ou indirectement à réaliser entre autres les droits de l’enfant au développement (art. 6, par. 2), à un niveau de vie suffisant (art. 27, par. 1) et à l’éducation sur la base de l’égalité des chances (art. 28). Il contribue aussi à soutenir les parents et les représentants légaux de l’enfant dans la responsabilité qui leur incombe d’élever celui-ci, y compris par la mise en place d’institutions, d’établissements et de services chargés de veiller au bien-être des enfants (art. 18, par. 2).
Par ailleurs, le présent avant-projet va dans le sens de ce que préconisent certaines recommandations du Conseil de l’Europe, en particulier la recommandation de 2006 sur les politiques visant à soutenir une parentalité positive23 et celle de 2011 sur les droits de l’enfant et les services sociaux adaptés aux enfants et aux familles24.
Enfin, la proposition tient également compte de l’agenda 2030 avec ses 17 objectifs (et 169 sous-objectifs) de développement durable : le sous-objectif 4.2 précise que « d’ici à 2030, [...] toutes les filles et tous les garçons [devront avoir] accès à des activités de développement et de soins de la petite enfance et à une éducation préscolaire de qualité qui les préparent à suivre un enseignement primaire »25.
6.3 Forme de l’acte à adopter
Aux termes de l’art. 164, al. 1, Cst., toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale. C'est la raison pour laquelle l’article proposé est soumis à la procédure législative ordinaire.
6.4 Frein aux dépenses
Dans le but de limiter les dépenses, l’art. 159, al. 3, let. b, Cst. prévoit que les dispositions relatives aux subventions ainsi que les crédits d’engagement et les plafonds de dépenses, s’ils entraînent de nouvelles dépenses uniques de plus de 20 millions de francs ou de nouvelles dépenses périodiques de plus de 2 millions de francs, doivent être adoptés à la majorité des membres de chaque conseil.
Le présent projet ne prévoit ni subventions ni crédits d’engagement ou plafonds de dépenses qui entraîneraient une nouvelle dépense unique ou de nouvelles dépenses périodiques supérieures à ces seuils. Le projet n’est donc pas soumis au frein aux dépenses.
22 RS 0.107
23 Voir https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016805d6dc5 (consulté le 5.8.2019).
24 Voir https://rm.coe.int/1680472b8c (consulté le 5.8.2019).
25 Voir https://www.eda.admin.ch/agenda2030/fr/home/agenda-2030/die-17-ziele-fuer-einenachhaltige-entwicklung/ziel-4-inklusive-gleichberechtigte-und-hochwertigebildung.html (consulté le 5.8.2019).