Rapport explicatif

Consultation 2019/62: Iv.pa. 17.412 «Egalité des chances dès la naissance» · 16 pages

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6.5 Conformité aux principes de subsidiarité et d’équivalence fiscale

L’article proposé est conforme au principe de subsidiarité (art. 5a et 43a, al. 1, Cst.). La Confédération ne se charge d’aucune tâche assumée jusqu’à présent par les cantons. Elle offre uniquement aux cantons la possibilité d’obtenir un financement incitatif pour des programmes cantonaux. Les cantons décident librement de recourir ou non à cette offre.

Le principe d’équivalence fiscale (art. 43a, al. 2, Cst.) est également respecté : la Confédération contribue au financement des programmes cantonaux et définit les conditions d’octroi. Le principe d’équivalence fiscale entre l’unité qui assume les coûts et l’unité qui prend les décisions est ainsi respecté.

6.6 Conformité à la loi sur les subventions

Dans le cadre de la répartition des compétences définie par la Constitution, la Confédération souhaite développer et mieux harmoniser, dans le domaine de la petite enfance, les mesures de politique de l’enfance et de la jeunesse prises aux niveaux fédéral et cantonal. Les aides financières de la Confédération constituent à cet effet un mode de financement incitatif qui a fait ses preuves.

Sur la base d’une demande de soutien déposée par un canton, la Confédération (OFAS) et le canton négocieront en vue de conclure un contrat définissant les objectifs du programme, la participation financière de la Confédération et les autres points du contrat.

Comme les aides financières octroyées aux cantons constituent une incitation, elles sont limitées dans le temps. Le délai prévu (dix ans) permet à tous les cantons qui le souhaitent d’en faire la demande auprès de la Confédération.

6.7 Délégation de compétences législatives

Comme pour l’art. 26 LEEJ, le nouvel art. 11a LEEJ ne réglera que le principe au niveau de la loi fédérale. Les conditions d’octroi des aides financières, la procédure de dépôt des demandes, le traitement de celle-ci par l’OFAS et les autres points du contrat seront réglés en détail dans l’OEEJ.

6.8 Protection des données

Le traitement de données personnelles ou des mesures pouvant avoir une incidence sur la protection des données ne sont pas prévus.