Rapport explicatif
Consultation 2019/67: Modification de la loi fédérale sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI) · 18 pages
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« autres institutions sans but lucratif menant des activités de recherche dans un domaine spécifique ou participant à des activités de recherche ».
La modification proposée à la let. c vise à homogénéiser le cercle des potentiels bénéficiaires de contributions selon les let. b et c. L’objectif de cette homogénéisation est notamment de pouvoir appuyer plus explicitement en termes juridiques les contributions destinées à l’archéologie suisse à l’étranger, au European University Institute (EUI), à l’Institut Suisse de Rome (ISR), etc. (voir plus de précisions sur ces institutions dans le message FRI 2017-2020, FF 2016 2917, 3048, et les messages FRI 2013-2016, 2012, 2008-2011). Les activités menées dans le cadre des projets de recherche archéologique ne sont à proprement parler ni une coopération bilatérale ni une coopération multilatérale, bien que cette dimension coopérative soit généralement présente, mais des activités de recherche qui, du fait de leur localisation, doivent nécessairement avoir lieu à l’étranger. C’est pourquoi il a été demandé d’ajouter à la let. c l’indication « autres activités de recherche spécifiques menées à l’étranger ». Dans l’ensemble, les modifications proposées à l’art. 29 ne constituent qu’une mise à jour juridique et une clarification de la pratique d’encouragement existante et non la mise en place de nouvelles mesures d’encouragement.
Modification de la loi du 17 juin 2016 sur Innosuisse (LASEI)15
Art. 3, al. 2 à 4 Tâches
À l’al. 2, les numéros des dispositions sont adaptés en fonction des modifications introduites par l’avant-projet dans la LERI.
La tâche figurant à l’actuel al. 3 est déplacée à l’art. 22 AP-LERI. Elle est remplacée par un renvoi au nouvel art. 22 AP-LERI réglant les tâches d’Innosuisse sur le plan international.
L’al. 4 ne concerne plus que l’activité d’information d’Innosuisse, l’encouragement de l’activité de tiers étant, selon l’avant-projet, régi par l’art. 21, al. 3, AP-LERI. Innosuisse a également pour tâche de fournir elle-même des informations sur les possibilités d’encouragement, par exemple sur son site internet. Pour cela, elle peut aussi mettre au point des offres avec des tiers et, par exemple, établir des partenariats avec des organisateurs d’événements tels que le Swiss Innovation Forum. La mise en place de plateformes d’information et d’échange (par ex. sur Internet, auprès des promoteurs de l’innovation régionaux ou cantonaux ou dans le cadre d’événements) grâce auxquelles les personnes intéressées peuvent avoir accès à certaines informations et à certains outils peut également constituer un moyen d’information approprié.
Art. 4, titre et al. 1
Le titre de l’art. 4 est modifié afin de ne mentionner que la participation à des entités juridiques et l’al. 1 est abrogé, dès lors que la coopération avec les organisations et organes étrangers d’encouragement est désormais réglée dans la LERI (voir commentaire de l’art. 22, al. 2, AP-LERI ci-dessus).
Art. 8, al. 2, let. b et c Direction
La let. b renvoie désormais aux décisions concernant les mesures d’encouragement en faveur des PME, notamment le mentorat. Pour ce type de soutien, d’une durée et d’un coût limités (12 mois et 5000 francs), un niveau élevé d’expertise n’est pas requis pour évaluer les conditions de l’encouragement. La compétence pour l’octroyer doit donc être confiée à la direction afin de décharger le conseil de l’innovation et d’améliorer l’efficacité de la procédure. Par ailleurs, en raison du déplacement partiel dans la LERI de la règle concernant l’encouragement de la diffusion d’informations, la let. b doit désormais renvoyer à l’art. 21, al. 3, AP-LERI.
Dans le même but d’efficacité et de réduction de la charge de travail du conseil de l’innovation, l’avant-projet prévoit à la let. c qu’après un examen formel des demandes, la direction prenne elle-même les décisions de non-entrée en matière lorsque les demandes ne satisfont pas aux exigences de forme. Aujourd’hui, il faut pour cela soumettre une proposition au conseil de l’innovation, ce dernier devant se prononcer par voie de décision. Pour les demandes recevables sur le plan formel, la procédure reste en revanche inchangée.
Art. 10, al. 1, let. a et c Conseil de l’innovation : tâches
À la let. a, il faut préciser que la compétence de décision peut être déléguée à d’autres organes dans certains cas (par exemple à la direction en ce qui concerne les décisions relatives aux demandes de mentorat en matière d’innovation).
À la let. c, le renvoi à la LERI doit être adapté, dès lors que la procédure de sélection des prestataires de service n’est plus réglée à l’art. 21, al. 1, LERI (voir commentaires des art. 20, al. 3 et 21, al. 2, AP-LERI ci-dessus).
15 RS 420.2