Rapport explicatif
Consultation 2019/67: Modification de la loi fédérale sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI) · 18 pages
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grammes de recherche de l’administration (art. 16, al. 2, let. c, AP-LERI) et les contributions à des établissements de recherche du domaine des hautes écoles pour la réalisation de programmes de recherche (art. 16, al. 2, let. d, AP-LERI). Ce changement dans l’ordre d’énumération des mesures reflète clairement le fait que la majeure partie de la recherche de l’administration prend la forme de la recherche contractuelle (let. a) ou des établissements fédéraux de recherche (let. b).
Concernant le terme de « programmes de recherche » (let. c et d) : les programmes de recherche sont des projets de recherche dont les conditions générales sont fixées sous la forme de directives thématiques ou de directives liées à la conception et à l’organisation (voir définition du FNS10). Ils sont en général mis en œuvre par le biais de plusieurs projets individuels. Une infrastructure de recherche ne constitue pas en soi un programme de recherche, mais sa construction et son exploitation peuvent être une condition pour réaliser des programmes de recherche.
À l’al. 6, les lettres mentionnées doivent être modifiées conformément à l’ordre dans lequel les mesures sont énumérées à l’al. 2.
Art. 18, al. 2, let. a, bbis et d Encouragement de l’innovation ; tâches de la Confédération
La let. a ne connaît qu’une modification mineure destinée à préciser le sens de la formulation actuelle « promouvoir l’entrepreneuriat fondé sur la science ».
La let. bbisreprend la notion de soutien à la relève dans le domaine de l’innovation de l’actuel art. 18, al. 2, let. d, LERI en la formulant de façon plus claire. La loi ne vise en effet pas à soutenir uniquement les jeunes talents – comme le suggère l’usage du mot relève – mais de façon générale toutes les personnes hautement qualifiées, indépendamment de leur âge. Précisément à l’ère de la transformation numérique, il est primordial de soutenir les talents innovants de tout âge dans leur effort pour exploiter pleinement leur potentiel d’innovation.
La let. d prévoit désormais que le soutien aux mesures d’information sur les possibilités de financement incombe à la Confédération, afin de répondre aux exigences de la systématique en vigueur. À ce jour, il n’est mentionné qu’en tant que tâche d’Innosuisse à l’art. 3, al. 4, LASEI.
Art. 19, al. 1, 1bis, 2, let. a et d, 2bis, 2ter, 2quater, 3, 3bis et 5 Encouragement de projets d’innovation
L’encouragement de projets constitue le principal instrument d’encouragement d’Innosuisse, mobilisant environ 70 % de son budget annuel d’encouragement. Innosuisse soutient des projets d’innovation qui sont réalisés en collaboration entre un établissement de recherche (partenaire de recherche) et un partenaire économique (chargé de la mise en valeur). Ce principe reste immuable. Selon la loi en vigueur, Innosuisse et le partenaire chargé de la mise en valeur contribuent pour moitié chacun aux coûts directs du projet ; les fonds d’encouragement sont versés directement et exclusivement aux partenaires de recherche. Sur ces deux points, des dérogations existent déjà aujourd’hui, notamment à l’art. 19, al. 2, let. d, LERI en relation avec l’art. 30 O-LERI (dérogation à la règle du financement pour moitié), ainsi qu’à l’art. 19, al. 3, LERI (soutien de projets sans partenaire chargé de la mise en valeur). Les modifications proposées ci-après ont pour but d’adapter les dispositions dérogatoires existantes aux exigences de la pratique d’encouragement.
L’actuel art. 19, al. 1, LERI dispose que les contributions d’Innosuisse ne couvrent que les coûts de projet des partenaires de recherche (établissements de recherche du domaine des hautes écoles et établissements de recherche à but non lucratif situés en dehors du domaine des hautes écoles). Dans le contexte international, on ne distingue cependant pas entre les coûts de projet du partenaire de recherche et ceux du partenaire économique. Dans le cadre des partenariats internationaux, des fonds d’encouragement sont également versés à des entreprises. Dans de nombreux cas, une collaboration d’Innosuisse avec des organisations partenaires internationales n’est donc envisageable que si Innosuisse peut déroger aux conditions d’encouragement fixées sur le plan national en allouant des contributions non seulement aux partenaires de recherche, mais aussi à des partenaires chargés de la mise en valeur. L’art. 29, al. 1, let. e, LERI ne couvre qu’une partie restreinte des collaborations internationales d’Innosuisse (programmes-cadres de l’UE et initiatives et programmes cofinancés par ces derniers). Pour toutes les autres activités de coopération internationale, il faut donc créer une base légale pour les contributions à des partenaires chargés de la mise en valeur. L’avant-projet prévoit par conséquent d’inscrire dans un nouvel al. 1bisle principe selon lequel les contributions d’Innosuisse ne couvrent que les coûts de projet des partenaires de recherche en même temps qu’une possibilité de déroger à ce principe. L’al. 1bis dispose qu’Innosuisse peut prévoir dans son ordonnance sur les contributions la possibilité d’allouer également des contributions à des partenaires chargés de la mise en valeur lorsque de telles contributions sont nécessaires à la collaboration internationale en matière d’innovation fondée sur la science. L’al. 1 porte toujours sur la mission principale d’Innosuisse, l’encouragement de projets d’innovation. Il précise toutefois déjà qui peut être partenaire de projet, une disposition inscrite actuellement à l’art. 19, al. 2, let. a, LERI. Cette dernière peut donc être abrogée.
Actuellement, l’art. 19, al. 2, let. d, LERI dispose que les partenaires chargés de la mise en valeur participent pour moitié au financement du projet, mais donne au Conseil fédéral la possibilité de prévoir des exceptions à cette règle légale de
10 http://www.snf.ch/fr/encouragement/programmes/Pages/default.aspx