Rapport explicatif

Consultation 2019/67: Modification de la loi fédérale sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI) · 18 pages

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3. Commentaires des dispositions

Modification de la loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation (LERI)8

Art. 4, let. a, ch. 2 Organes de recherche

La modification proposée reflète la nouvelle composition de l’association à la let. a, en complétant le ch. 2 par les deux nouveaux membres, les fondations TA-SWISS et Sciences et Cité. Le nom complet de l’association conformément aux statuts est « Académies suisses des sciences » (cf. art. 1 des statuts), ce qui nécessite une adaptation de la version allemande de la loi.

Art. 10, al. 6 Réserves du FNS

Remarque préliminaire : la valeur de référence pour le calcul des réserves est le montant de la contribution fédérale annuelle. L’année à laquelle se réfère le calcul est la même que celle pour laquelle la contribution fédérale est allouée (année n).

La modification proposée permet au Conseil fédéral d’autoriser, à titre exceptionnel pour une année, un dépassement du taux maximal de 10 % si une telle dérogation s’avère nécessaire pour permettre au FNS de tenir ses engagements (charges préalables) au titre de subsides d’encouragement de la recherche accordés pour les années suivantes et de maintenir de façon continue son niveau d’encouragement au cours de la période concernée en évitant les effets « stop and go ».

Au niveau de l’ordonnance (O-LERI9), il est proposé de concrétiser la réglementation dérogatoire inscrite dans la loi comme suit :

« Art. xy

1 Le FNS peut dépasser exceptionnellement pendant une année civile (année comptable n) le taux maximum de 10 % de la contribution fédérale versée pour l’année concernée, si :

a. le total des réserves ne dépasse pas 20 % des charges préalables résultant des subsides accordés par le FNS pour l’année suivante (année n+1) ; et

b. le taux maximum de 10 % de la contribution fédérale annuelle prévue pour les deux années subséquentes (n+2 et n+3) est respecté.

2 Le FNS présente chaque année au SEFRI une planification des réserves mise à jour.

3 Le SEFRI en prend connaissance et autorise le cas échéant une dérogation au sens de l’al. 1 après avoir consulté l’Administration fédérale des finances. »

Art. 11 Académies suisses des sciences

Dans la version allemande de la loi, le titre de l’article et l’al. 1 doivent être modifiés conformément à la version française en vigueur, de sorte à utiliser le nom complet de l’association « Académies suisses des sciences ». Toujours dans la version allemande, le terme correspondant à « association » doit être harmonisé aux al. 3 et 7. Par ailleurs, la nouvelle composition de l’association, qui n’est plus constituée seulement de quatre académies, mais comprend également les deux fondations TA-SWISS et Science et Cité, requiert de remplacer le terme « les académies », aux al. 3 et 7, par « les institutions membres ».

Art. 16 Recherche de l’administration

À l’al. 1, la formulation allemande est modifiée de sorte à correspondre à l’articulation de la phrase dans la version française actuelle (deux propositions relatives de même niveau reliées par la conjonction « et »). Cette modification facilite la lecture de l’objet de la recherche de l’administration.

L’al. 2 consiste en une énumération exhaustive des mesures que la recherche de l’administration peut comprendre en vertu de la LERI. Celles-ci vont de l’exploitation d’établissements fédéraux de recherche à l’allocation de contributions à des établissements de recherche du domaine des hautes écoles pour la réalisation de programmes de recherche qui sont nécessaires à la recherche de l’administration, en passant par l’octroi de mandats de recherche conforme au droit des marchés publics. Sont réservées les mesures visées par les lois spéciales (art. 14 LERI). La modification proposée de l’al. 2 a pour objet de changer l’ordre dans lequel les mesures sont mentionnées.

Il s’agit de mentionner en premier les deux mesures les plus simples à décrire, à savoir l’octroi de mandats de recherche et l’exploitation d’établissements fédéraux de recherche (art. 16, al. 2, let. a et b, AP-LERI), avant la réalisation de pro-

8 RS 420.1

9 RS 420.11