Rapport explicatif

Consultation 2019/67: Modification de la loi fédérale sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI) · 18 pages

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Art. 19, al. 3 Réserves

Il appartient au Conseil fédéral d’approuver chaque année le rapport de gestion d’Innosuisse et de décider de l’utilisation d’un éventuel bénéfice (art. 25, al. 2, let. g, LASEI). La nouvelle disposition vise à préciser qu’au moment de l’affectation d’un éventuel bénéfice, le Conseil fédéral peut, à titre exceptionnel, décider d’augmenter le taux des réserves qu’Innosuisse est autorisée à constituer en vertu de l’art. 19, al. 2, LASEI (maximum 10 % du budget annuel). Ainsi, le Conseil fédéral conserve la liberté de disposer des crédits ouverts par le Parlement en faveur de l’encouragement de l’innovation et de les affecter conformément à leur but initial. Sur le plan matériel, cette nouvelle réglementation est analogue à celle qui est prévue pour le FNS (voir ch. 2.2.2 du présent rapport explicatif et commentaire de l’art. 10, al. 6, AP-LERI ci-dessus). Le Conseil fédéral décide de l’affectation des réserves en tenant compte des charges préalables d’Innosuisse pour les contributions relatives à l’encouragement de l’innovation des années suivantes.

Art. 23, let. bbis, bter et c

L’art. 23 LASEI définit les objets que le conseil d’administration détermine dans l’ordonnance sur les contributions. L’introduction d’une nouvelle let. bbisest requise en conséquence du nouvel art. 19, al. 1bis, AP-LERI, qui charge Innosuisse de régler les cas de coopération internationale dans lesquels des contributions peuvent également être versées à des partenaires chargés de la mise en valeur.

L’énumération des objets est également complétée par une nouvelle let. btercorrespondant au nouvel art. 19, al. 3bis, AP-LERI, qui prévoit que le conseil d’administration fixe les critères pour déterminer le montant de la prestation propre des jeunes entreprises.

À la let. c, le renvoi à la LERI doit être adapté dès lors que le processus de sélection des prestataires n’est plus réglé à l’art. 21, al. 1, LERI (voir commentaires des art. 20, al. 3, et 21, al. 2, AP-LERI ci-dessus).

4. Conséquences

Aujourd’hui déjà, la Confédération encourage la recherche scientifique et l’innovation dans le cadre de son mandat constitutionnel (art. 64 Cst.). Le présent projet ne crée donc pas de tâches nouvelles. Une organisation la plus efficace possible de l’encouragement de la recherche et de l’innovation est par ailleurs dans l’intérêt de la Confédération et de tous les acteurs concernés. C’est cet objectif que vise le projet. Il ne redéfinit toutefois pas fondamentalement les domaines d’action de l’encouragement de la recherche et de l’innovation, mais réajuste avant tout les moyens d’encouragement aux circonstances changeantes. Ce n’est que l’activité d’encouragement elle-même qui produit des effets directs pour la Confédération, les cantons, l’économie et les autres cercles concernés. Ces effets sont soigneusement évalués dès le stade de la conception des mesures d’encouragement. Les effets mentionnés ci-après sont ceux qui ont été identifiés avec suffisamment de certitude.

4.1 Conséquences pour la Confédération

Le projet n’a pas de conséquences directes pour la Confédération, qui garde la compétence de légiférer dans le domaine de l’encouragement de l’innovation. En outre, les modifications des ordonnances d’Innosuisse restent soumises à l’approbation du Conseil fédéral. Les conséquences financières ou personnelles de l’encouragement de l’innovation prévu par le projet ne pourront pour leur part être évaluées qu’au moment de la conception concrète des instruments d’encouragement de l’innovation.

4.2 Conséquences pour les cantons et les communes

Les modifications concernant l’encouragement de l’innovation par Innosuisse n’impliquent aucune conséquence directe sur la politique régionale.

4.3 Conséquences économiques

Dans le domaine de l’encouragement de l’innovation, le projet vise à rendre les instruments d’encouragement de l’innovation plus flexibles et plus efficients. Cela doit permettre une adaptation plus rapide aux évolutions du contexte et aux besoins des entreprises, ainsi qu’augmenter le dynamisme de l’innovation et de la fondation d’entreprises, ce qui devrait produire des effets positifs sur la croissance économique. Il est probable que grâce aux possibilités d’encouragement plus flexibles dans le domaine de l’innovation fondée sur la science, les acteurs de ce domaine – notamment les établissements de recherche universitaires, les établissements de recherche à but non lucratif situés en dehors du domaine des hautes écoles, les entreprises innovantes, les jeunes entreprises et les entreprises à but non lucratif actifs dans le domaine de l’innovation fondée sur la science – bénéficient d’un encouragement et d’un soutien plus ciblé qu’aujourd’hui. Il y a par ailleurs lieu de s’attendre à ce que l’amélioration de l’encouragement de l’innovation fondée sur la science renforce la croissance et l’attractivité de la place économique suisse, en y stimulant l’innovation et la création de valeur. Les effets concrets ne pourront être déterminés plus précisément que par une évaluation systématique de l’impact des différents instruments d’encouragement.