Rapport explicatif
Consultation 2019/67: Modification de la loi fédérale sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI) · 18 pages
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2.2.3 Réserves d’Innosuisse
Comme le Fonds national suisse de la recherche scientifique, Innosuisse octroie des subsides d’encouragement portant sur plusieurs années et supporte ainsi des charges préalables d’encouragement correspondant à au moins un budget annuel. Étant donné que la moitié environ du budget annuel est affectée à ces engagements, les diminutions ou augmentations de budget à court terme, ainsi que les variations de la demande de subsides d’une année à l’autre ont un grand impact et peuvent obliger Innosuisse à restreindre ou au contraire augmenter le niveau de ses nouvelles allocations dans des proportions supérieures à la normale. Pour être en mesure d’assurer une continuité financière dans sa promotion de l’innovation, Innosuisse doit donc avoir la possibilité de constituer des réserves. La loi actuelle prévoit une réserve maximale de 10 % du budget annuel correspondant. Comme c’est le cas pour le FNS, cette limite rigide tient insuffisamment compte des objectifs de la constitution de réserves, en particulier la compensation des variations annuelles de la demande en prestations de soutien, la sécurité financière des engagements pluriannuels et, de façon générale, la prévention de problèmes de liquidités. Elle restreint les possibilités d’Innosuisse dans sa volonté d’adapter son niveau d’encouragement aux variations qualitatives et quantitatives de la demande ainsi qu’aux nouveaux besoins. Afin de garantir la continuité du volume d’encouragement et de permettre à Innosuisse d’exécuter au mieux sa mission, il faut donc, là encore, assouplir la disposition relative à la constitution des réserves. Le montant maximum des réserves ne doit toutefois pas être trop élevé, car cela signifierait que les moyens fédéraux déploieraient leur effet plus tard que souhaité par le Parlement.
2.2.4 Recherche de l’administration fédérale
La recherche de l’administration fédérale recouvre toute forme de recherche scientifique dont les résultats sont nécessaires à l’accomplissement des tâches de l’administration fédérale, et qui est réalisée à l’initiative de cette dernière pour répondre à un intérêt public dans le contexte de sa mission (par ex. mise à disposition de bases scientifiques pour le développement et l’élaboration des différentes politiques sectorielles). À l’occasion de la révision totale de la LERI adoptée en 20127, les dispositions relatives à la recherche de l’administration fédérale ont été clarifiées et précisées en ce qui concerne les tâches, la coordination et l’assurance qualité de cette dernière. Le but était de faire de la LERI la loi-cadre de la recherche de l’administration fédérale, en complément des dispositions relatives à la recherche de l’administration fédérale inscrites dans les lois spéciales concernant la compétence thématique de la Confédération dans des secteurs spécifiques, comme l’agriculture ou la protection de l’environnement. L’art. 16, al. 2, LERI mentionne les mesures de la recherche de l’administration fédérale, qui vont de la recherche contractuelle à l’allocation de contributions (aides financières), en passant par l’exploitation d’établissements fédéraux de recherche. Pour une meilleure lisibilité, le présent projet propose de modifier légèrement la formulation du but de la recherche de l’administration fédérale à l’art. 16, al. 1, de la version allemande de la loi et de modifier l’ordre des mesures mentionnées à l’al. 2.
2.2.5 Contributions et mesures en matière de coopération internationale dans le domaine de la recherche et de l’innovation
L’art. 29, al. 1, let. b, LERI définit le but et les bénéficiaires possibles des contributions fédérales d’encouragement de la recherche destinées à permettre ou à faciliter la participation de la Suisse à des expériences et des projets d’organisations et de programmes internationaux. La let. c définit quant à elle le but et les bénéficiaires possibles des contributions fédérales d’encouragement de la recherche destinées à permettre la coopération bilatérale ou multilatérale en dehors d’organisations ou de programmes internationaux. Dans la loi en vigueur, le cercle des bénéficiaires potentiels des contributions est défini différemment à la let. b et à la let. c : la let. b nomme les établissements de recherche du domaine des hautes écoles et les établissements de recherche sans but lucratif situés en dehors du domaine des hautes écoles comme bénéficiaires possibles, tandis que la let. c ne mentionne que les établissements de recherche du domaine des hautes écoles. Dans le contexte de la pratique actuelle en matière de contributions, il convient d’uniformiser à l’avenir le cercle des bénéficiaires possibles des contributions aux let. b et c.
2.3 Mise en œuvre
L’avant-projet comprend une modification secondaire de la LASEI, car il prévoit de réunir toutes les activités d’encouragement d’Innosuisse dans une seule loi, la LERI. Par conséquent, les contenus des art. 3, al. 3 et 4, et 4, al. 1, LASEI sont déplacés dans la LERI. Les art. 19 à 22a de l’avant-projet LERI (ci-après : AP-LERI) prévoient qu’Innosuisse est responsable de leur mise en œuvre, ce qui correspond à la situation actuelle. En l’état du droit, Innosuisse fixe en effet déjà les détails de son activité d’encouragement dans une ordonnance sur les contributions, conformément à l’art. 23 LASEI. L’avant-projet rendra nécessaire sa révision ainsi que celle des dispositions d’exécution fixées par le conseil de l’innovation d’Innosuisse (art. 10, al. 1, let. f, LASEI). L’ordonnance sur les contributions est soumise à l’approbation du Conseil fédéral après une consultation des milieux concernés. La modification relative aux réserves du FNS à l’art. 10, al. 6, AP-LERI nécessite une révision correspondante des dispositions d’exécution dans l’O-LERI.
7 FF 2011 8089