Rapport explicatif
Consultation 2019/67: Modification de la loi fédérale sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI) · 18 pages
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4.4 Conséquences sociales
Il est probable que la flexibilisation des outils d’encouragement de la recherche et de l’innovation fondée sur la science permette d’améliorer la formation et les débouchés pour les personnes actives dans ce domaine. À l’heure de la mutation technologique et du changement rapide des exigences envers le personnel qualifié qu’elle induit, cette amélioration peut contribuer efficacement à enrayer la pénurie de personnel qualifié et à assurer le plein emploi. Les effets concrets ne pourront toutefois être examinés que lorsque les instruments d’encouragement de l’innovation auront été définis plus précisément. Les autres modifications prévues n’auront aucune incidence notable sur la société.
4.5 Conséquences environnementales
Le présent projet n’entraîne manifestement pas de conséquences particulières sur l’environnement. Il y a lieu de relever à ce propos que le principe général de l’art. 6, al. 3, let. a, LERI, selon lequel les organes de recherche doivent prendre en compte dans leur activité les objectifs de développement durable de la société, de l’économie et de l’environnement, n’est pas affecté par les modifications proposées. Le principe s’applique également à l’encouragement de l’innovation par Innosuisse, qui doit continuer de soutenir des projets œuvrant en faveur d’un usage durable des ressources.
5. Aspects juridiques
5.1 Constitutionnalité
Le projet se fonde sur l’art. 64, al. 1, Cst., qui donne à la Confédération le mandat d’encourager la recherche scientifique et l’innovation.
5.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse
Il existe plusieurs traités et conventions en matière de coopération internationale pour la recherche et l’innovation dans le cadre desquels la Confédération ou Innosuisse ont pris des engagements. Pour les respecter, Innosuisse doit parfois s’écarter du principe applicable dans le contexte national selon lequel les contributions de soutien aux projets ne peuvent être versées qu’aux partenaires de recherche, notamment lorsque les conditions pour le soutien d’un projet international sont fixées en collaboration avec d’autres États, organisations ou instances internationales. Or, pour ce faire, il n’existe à ce jour qu’un cadre juridique partiel. La nouvelle réglementation apportera un meilleur fondement juridique à l’encouragement de projets internationaux. Le projet va ainsi dans le sens des engagements internationaux de la Suisse en matière d’encouragement de l’innovation.
5.3 Forme de l’acte à adopter
Le projet contient des dispositions importantes fixant des règles de droit, devant être édictées sous la forme d’une loi fédérale conformément à l’art. 164, al. 1, Cst. La compétence de l’Assemblée fédérale pour adopter le projet découle de l’art. 163, al. 1, Cst. Le projet est sujet au référendum.
5.4 Conformité à la loi sur les subventions
Le texte proposé modifie les dispositions en vigueur relatives à l’octroi de subventions en faveur de l’encouragement de l’innovation fondée sur la science et de la coopération internationale en matière de recherche. Cela appelle les remarques ci-après concernant le respect des principes de la loi sur les subventions.
Les subventions en question restent justifiées, car la recherche et l’innovation générant de la valeur ajoutée en Suisse, il est dans l’intérêt de la Confédération de favoriser l’innovation fondée sur la science et la coopération internationale en matière de recherche. Les cantons ne sont pas en mesure d’assumer seuls ce rôle de promotion. L’encouragement de l’innovation ne peut en effet être convenablement assuré sans aides financières de la Confédération, ni d’une autre façon plus simple, rationnelle ou efficace, les autres sources de financement raisonnablement accessibles ne suffisant pas à elles seules. Le texte proposé tient notamment compte du principe de subsidiarité par rapport aux autres sources de financement dans la mesure où les contributions en faveur de projets ou programmes ne sont octroyées que lorsque ces derniers ne pourraient vraisemblablement pas être réalisés sans le soutien de la Confédération.
Le projet respecte par ailleurs les principes applicables aux modalités de subventionnement. En particulier, une prestation propre de la part du destinataire est également exigée et les possibilités raisonnablement disponibles d’autofinancement et d’obtention d’autres types de financement doivent avoir été épuisées. Une attention plus grande encore est accordée à ces principes au niveau de la définition concrète des instruments de financement de l’encouragement de l’innovation dans l’ordonnance sur les contributions d’Innosuisse.
La gestion matérielle de la subvention est avant tout assurée par des exigences en matière de rapport et de controlling, prévues dans les contrats ou les décisions de subventionnement. Sur le plan financier, la gestion est assurée – en fonction du domaine et de l’instrument concerné – par le versement de contributions à condition que le destinataire fournisse une prestation propre ou par le versement de montants forfaitaires.