Rapport explicatif
Consultation 2019/67: Modification de la loi fédérale sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI) · 18 pages
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soutenir les jeunes entreprises et les PME lorsque celles-ci déposent des demandes de recherches assistées en matière de brevets auprès de l’Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI). En cas de besoin, la let. d donne la possibilité de financer des mesures de formation et de coordination qui peuvent contribuer à assurer le succès et renforcer la portée d’un projet d’innovation au sens de l’art. 19. Cette disposition vise notamment les mesures correspondantes dans le cadre des projets phares prévus dans le programme pluriannuel 2021-2024 d’Innosuisse. Les consortiums qui se sont constitués pour mettre en œuvre ces projets phares pourront bénéficier d’une contribution financière qui les aide à relever les défis particuliers en matière de coordination, de transfert de savoir et de formation des collaborateurs auxquels ils doivent faire face du fait de la complexité et de l’ampleur de leur projet. Ainsi, le transfert de savoir et de technologie inhérent à tout projet d’innovation pourra être renforcé et amélioré de manière ciblée tout en ménageant les ressources. Les mesures au sens de l’art. 21, al. 1, AP-LERI peuvent être sollicitées en complément du programme d’encouragement d’Innosuisse actuel.
Dans les cas où Innosuisse permet aux PME de recourir à des prestations de soutien fournies par des prestataires tiers, en particulier des mentors, il y a lieu d’assurer tout comme en matière de coaching que les prestations de soutien fournies répondent à des critères de qualité suffisants. C’est pourquoi l’al. 2 prévoit qu’Innosuisse puisse, là encore, établir sur la base d’un processus de sélection la liste des prestataires auxquels peuvent s’adresser les PME bénéficiaires de prestations. Innosuisse aura toutefois aussi la possibilité d’octroyer des mandats à des fournisseurs appropriés de prestations au sens de l’art. 21, al. 1, let. b de l’avant-projet.
Par ailleurs, l’encouragement de la diffusion d’information par des tiers, jusqu’ici prévue à l’art. 3, al. 4, LASEI, est désormais réglé dans l’AP-LERI (al. 3), afin que les dispositions concernant les tâches concrètes d’encouragement assumées par Innosuisse ne soient plus réparties sur deux lois. Ce sont ici avant tout les prestations à des tiers diffusant des informations sur les programmes par le biais d’imprimés, d’événements spécialisés ou de plateformes électroniques qui sont visés. Les requêtes correspondantes doivent être adressées à Innosuisse. Les activités d’encouragement propres à Innosuisse restent réglées à l’art. 3, al. 4, LASEI (voir commentaire relatif à la modification de l’art. 3, al. 4, LASEI cidessous).
Art. 22 Coopération internationale en matière d’innovation
L’art. 28, al. 1, LERI dispose notamment que la Confédération a pour tâche d’encourager la coopération internationale de la Suisse en matière d’innovation. L’art. 22, al. 1 de l’avant-projet introduit une mention, manquante dans le texte de la loi en vigueur, selon laquelle des tâches dans ce domaine sont confiées à Innosuisse. D’autres tâches, en particulier les tâches relevant de la souveraineté de l’État dans le cadre de la coopération internationale en matière d’innovation – qu’Innosuisse ne peut assumer – restent en revanche dans le domaine de compétence de l’administration fédérale centrale. Selon le principe posé à l’art. 6, al. 3, let. b, LERI, dans l’accomplissement de ses tâches sur le plan international, Innosuisse doit également tenir compte des activités des autres organes de recherche et de la Confédération en matière de coopération internationale.
Comme mentionné, l’avant-projet prévoit de regrouper toutes les tâches d’encouragement d’Innosuisse dans la LERI. C’est pourquoi l’al. 2 reprend la possibilité pour Innosuisse de coopérer avec des organisations ou organismes d’encouragement étrangers, prévue à l’art. 4, al. 1, LASEI. Dans le cadre de cette activité, Innosuisse peut s’engager contractuellement elle-même et dans l’exercice de ses propres compétences (la conclusion de contrats de droit international public ou de traités analogues liant la Confédération étant toutefois exclue). La coopération mise en place en lien avec les différents programmes ERA-Net en est un exemple11.
L’al. 3 reprend le contenu de l’actuel art. 3, al. 3, LASEI. Dans sa nouvelle formulation, l’alinéa dispose toutefois plus clairement que le mandat d’Innosuisse ne se limite pas à représenter la Confédération lorsqu’elle y est habilitée, mais qu’il s’étend également à la participation active d’Innosuisse, dans la limite des moyens alloués, aux activités d’encouragement des organisations ou organes internationaux. La participation comprend la conception, la planification et la réalisation des programmes ainsi que l’activité d’encouragement elle-même dans le cadre de ces derniers. La collaboration au sein du programme ECSEL12, cofinancé par le programme-cadre de recherche européen, ou au sein de l’initiative de recherche et de développement proche de l’économie EUREKA13 en sont des exemples.
Art. 22a Coopération avec d’autres organes de recherche
Le droit en vigueur ne règle pas de façon suffisamment claire la coopération d’Innosuisse avec d’autres organes de recherche, en particulier avec les institutions chargées d’encourager la recherche, et notamment la collaboration avec le FNS dans le cadre du programme d’encouragement BRIDGE14. Le nouvel art. 22a AP-LERI vise ainsi à créer une base légale claire dans ce domaine. Des règlements communs doivent par ailleurs fixer les détails des programmes d’encouragement.
11 https://m-era.net/
12 https://www.ecsel.eu/
13 https://www.eurekanetwork.org/
14 https://www.bridge.ch/fr/