Rapport explicatif
Consultation 2019/67: Modification de la loi fédérale sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI) · 18 pages
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mise à disposition, à l’attention des milieux intéressés, d’une liste correspondante des prestataires éligibles. Comme aujourd’hui, les critères que ces prestataires doivent remplir sont fixés dans l’ordonnance sur les contributions d’Innosuisse. Ce dispositif est aujourd’hui inscrit à l’art. 21 LERI. L’avant-projet prévoit que les détails soient fixés par Innosuisse dans son ordonnance sur les contributions. Seule la possibilité de limiter le cercle des prestataires admis au moyen d’une procédure de sélection doit figurer dans la loi.
Les al. 4 et 5 reprennent le contenu de l’actuel art. 22 LERI sur l’encouragement de la relève. Ce contenu entre dans les autres domaines d’action dont traite l’art. 20 AP-LERI. Par personnes hautement qualifiées, on entend les personnes dotées d’un potentiel particulièrement élevé dans le domaine de l’innovation fondée sur la science, indépendamment de leur âge (raison pour laquelle on évite d’utiliser la notion d’« encouragement de la relève »). Il ne s’agit pas seulement d’encourager les très jeunes personnes, mais aussi de soutenir les personnes expérimentées ayant un grand potentiel, conformément au principe aujourd’hui très important de la formation tout au long de la vie. Les contributions ne sont plus limitées, comme dans l’actuel art. 22 LERI, aux séjours de personnes hautement qualifiées issues de la pratique dans un établissement de recherche (et inversement), mais peuvent également porter sur d’autres mesures permettant à des personnes hautement qualifiées d’acquérir des compétences dans le domaine de l’innovation. L’al. 4, let. a mentionne expressément les études de faisabilité et les projets analogues pour lesquels des personnes hautement qualifiées peuvent être soutenues. Les let. b et c introduisent par ailleurs la possibilité d’octroyer un soutien pour la participation à des cours de formation continue, ainsi que pour des séjours d’immersion – comme le prévoit l’actuel art. 22 LERI. Ces séjours doivent permettre à des personnes issues de la recherche d’acquérir des compétences pratiques au sein d’une entreprise dont les activités sont fondées sur la science et, inversement, à des personnes issues de l’économie de se former dans un établissement de recherche afin d’y acquérir des compétences en recherche appliquée.
L’al. 5 détermine le type de dépenses pouvant nouvellement être couvertes par des contributions au sens de l’al. 4 et mentionne certaines formes de contributions à titre d’exemples. Ces dernières ne doivent cependant plus obligatoirement revêtir la forme de bourses ou de prêts sans intérêts comme le prévoit l’actuel art. 22 LERI. En effet, il est parfois plus adéquat de verser à l’employeur des montants visant à couvrir la perte de salaire d’une personne effectuant un séjour d’immersion, dans la mesure où le maintien des rapports de travail permet de préserver, en faveur de la personne concernée, la couverture sociale correspondante ainsi que d’autres avantages liés à l’engagement (par ex. les avantages relatifs à l’ancienneté). L’employé effectuant un séjour d’immersion est ainsi assuré de retrouver son poste à son retour, ce qui ne serait pas nécessairement le cas sans cette mesure et permet de lever un obstacle potentiel à ce type de séjours (notamment pour les personnes d’âge moyen qui auraient des obligations familiales). Par ailleurs, le paiement ou le cofinancement de frais de participation à des formations continues peut également être envisagé.
Enfin, l’al. 6 précise, comme dans le droit actuel (art. 22, al. 3, LERI), que les contributions visées aux al. 4 et 5 sont subsidiaires par rapport aux autres mesures définies aux art. 19 et 20.
Art. 21 Encouragement du transfert de savoir et de technologie et de la diffusion d’information
Les mesures spécifiques à l’encouragement du transfert de savoir et de technologie représentent à l’heure actuelle moins de 3 % du budget d’encouragement d’Innosuisse. Le programme pluriannuel 2021-2024 d’Innosuisse prévoit de développer de manière ciblée ces mesures et les réseaux thématiques nationaux (RTN) particulièrement importants pour favoriser l’émergence de projets d’innovation. Néanmoins, le budget pour l’encouragement du transfert de savoir et de technologie ne s’élèvera à l’avenir qu’à 5 % du budget d’encouragement global. L’al. 1 définit, comme jusqu’à présent l’art. 20, al. 3, LERI, la compétence d’Innosuisse de soutenir la mise en valeur du savoir et le transfert de savoir et de technologie. La formulation choisie détaille toutefois plus clairement la nature et le but de ce soutien. La modification proposée vise à faciliter et à encourager la création de projets innovants, par une mise en réseau des acteurs de l’innovation fondée sur la science. Ainsi, Innosuisse fournira un accès à certaines informations et infrastructures, mais aussi encouragera de manière ciblée les échanges entre ces acteurs (let. a). Ces mesures permettront d’encourager de façon générale la mise en valeur du savoir et le transfert de savoir et de technologie. La formulation choisie, plus ouverte que celle du texte en vigueur, permet d’indiquer clairement qu’un soutien peut être apporté non seulement aux échanges entre les milieux économiques et ceux de la recherche, mais également entre différentes entreprises et entre acteurs de la recherche. La let. a vise notamment les plateformes thématiques actuelles et les réseaux thématiques nationaux. La let. b a pour but d’encourager par des mesures appropriées la volonté et la capacité des PME à innover. Cette disposition vise notamment le mentorat en matière d’innovation pour les PME. Sur ce point également, Innosuisse laisse aujourd’hui la liberté aux PME de se choisir un mentor approprié (voir commentaire de l’art. 21, al. 2 ci-dessous) et fournit des contributions sous forme de bons. D’autres mesures pour renforcer la capacité d’innovation des PME peuvent viser à soutenir celles-ci face à de nouveaux défis – tels que le raccourcissement des cycles des technologies et des produits et la hausse des exigences en matière d’agilité – ou à encourager de façon générale la culture de l’innovation au sein des entreprises. Cela peut notamment s’opérer à travers la participation à des ateliers et des programmes de formation continue, par l’utilisation de plateformes d’échange ou par des activités communes avec d’autres entreprises ou les milieux scientifiques. Pour les mesures visées à cette let. b, Innosuisse peut proposer elle-même certaines prestations ou mandater des tiers à cet effet. Let. c : il est impératif que les droits qui se rapportent à la propriété intellectuelle soient pris en compte lors de tout processus de transfert de savoir et de technologie. Par conséquent, l’encouragement du transfert de savoir et de technologie et de la diffusion d’information doit également englober des mesures de soutien à l’examen de questions liées à la propriété intellectuelle. Cette nouvelle let. c permettra notamment à Innosuisse de