Rapport explicatif
Consultation 2019/67: Modification de la loi fédérale sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI) · 18 pages
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financement. Cette possibilité a trouvé sa concrétisation à l’art. 30 O-LERI, qui se limite toutefois à permettre à Innosuisse de fixer la participation du partenaire chargé de la mise en valeur à moins de 50 % des coûts du projet. Dans le droit actuel, il n’est donc pas possible d’exiger du partenaire chargé de la mise en valeur une participation supérieure à 50 % des coûts du projet. Or, la réalité du terrain justifie qu’Innosuisse puisse adapter ce taux de participation à chaque cas et ait aussi le droit, le cas échéant, de demander une participation plus élevée du partenaire chargé de la mise en valeur. De plus, une répartition stricte des coûts en deux moitiés ne correspond souvent pas aux dépenses réelles du partenaire de recherche ou du partenaire chargé de la mise en valeur, qui varient plutôt en fonction du projet. Il est donc nécessaire de pouvoir régler la pratique d’encouragement de façon plus nuancée que ne le permet le droit actuel. Conformément à la répartition des compétences fixée à l’art. 23 LASEI en vigueur, il faut donner à Innosuisse la compétence d’affiner sa pratique d’encouragement en la matière dans le cadre des exigences légales décrites ci-après.
Ainsi, la nouvelle disposition de l’al. 2, let. d remplace l’exigence d’une participation du partenaire chargé de la mise en valeur équivalant à la moitié des coûts du projet par celle d’une participation « appropriée ». L’al. 2bisprécise qu’Innosuisse peut fixer de manière contraignante le taux de participation réputée appropriée dans une fourchette de 40 à 60 % du coût total direct du projet, la part restante étant à la charge d’Innosuisse. Dans des cas particuliers motivés, il est en outre prévu qu’Innosuisse puisse fixer un taux de participation du partenaire chargé de la mise en valeur qui soit supérieure à 60 % ou inférieure à 40 % des coûts, voire renoncer à toute contribution du partenaire chargé de la mise en valeur. Les motifs justifiant une telle dérogation sont énumérés de façon exhaustive aux al. 2ter et 2quater:
L’al. 2terprécise les conditions justifiant une participation financière du partenaire chargé de la mise en valeur de moins de 40 % des coûts du projet. Les let. a et b correspondent aux situations fondant une exception actuellement prévues à l’art. 30, al. 1, let. a et b, O-LERI. Il s’agit de cas dans lesquels le projet présente un potentiel de succès économique supérieur à la moyenne ou de grande utilité pour la société, mais dont la réalisation implique en même temps des risques supérieurs à la moyenne (let. a), ou dans lesquels les résultats escomptés ne bénéficient pas uniquement au partenaire chargé de la mise en valeur, mais peuvent aussi profiter à un vaste cercle d’utilisateurs ne participant pas au projet (let. b). Dans ces cas, il existe un intérêt à ce que le projet soit réalisé, mais le partenaire chargé de la mise en valeur a besoin d’un soutien financier supplémentaire. Une participation financière du partenaire chargé de la mise en valeur inférieure à 40 % peut, enfin, aussi être accordée en présence d’un financement tiers ne provenant pas de moyens fédéraux. Il peut notamment s’agir de projets bénéficiant aussi de fonds d’encouragement cantonaux, par exemple (let. c). En plus des cas d’exception existant dans le droit actuel, la let. d de l’avant-projet permet à Innosuisse de tenir compte de la capacité financière du partenaire chargé de la mise en valeur et de fixer la participation financière de ce dernier à moins de 40 % dans la mesure où il présente un potentiel supérieur à la moyenne pour mettre en valeur avec succès les résultats du projet. Cette réglementation profite en particulier aux start-up qui ont le potentiel de croître et de s’établir durablement et dont on peut clairement escompter qu’elles sauront mettre en valeur avec succès les résultats de la recherche, mais qui ne disposent pas encore d’une capacité financière suffisante pour investir des fonds propres dans un projet d’innovation. Cette nouvelle disposition répond au souhait exprimé par le Conseil fédéral et à la volonté inscrite dans le programme pluriannuel 2021-2024 d’Innosuisse de renforcer l’encouragement des start-up.
À l’inverse, l’al. 2quaterpermettra à Innosuisse d’exiger du partenaire chargé de la mise en valeur une participation aux coûts directs du projet supérieure à 60 % dans certains cas. Cette option se justifie en particulier pour les projets dont la réalisation comporte peu de risques (let. a) ou lorsque le partenaire chargé de la mise en valeur dispose d’une grande capacité économique (let. b). Selon l’orientation du projet, il peut en outre être nécessaire pour assurer son succès de donner plus de poids à la contribution destinée au volet de la mise en valeur qu’au volet de la recherche, par exemple lorsque la réalisation du projet exige des équipements (machines, matériaux) particulièrement onéreux ou un savoir-faire spécifique dont dispose le partenaire chargé de la mise en valeur. Dans ces cas, la nature du projet requiert de fixer la participation du partenaire chargé de la mise en valeur à plus de 60 % des coûts du projet (let. b).
L’al. 3 porte, comme l’actuel art. 19, al. 3, LERI, sur l’encouragement de projets d’innovation qui sont menés sans partenaire chargé de la mise en valeur. Il vise des projets qui présentent un important potentiel d’innovation, mais qui se trouvent encore à un stade sans partenaire chargé de la mise en valeur parce que des travaux supplémentaires (par ex. des installations d’essai) sont encore nécessaires pour préciser leur potentiel.
Al. 3bis: la réglementation actuelle permet d’encourager des projets d’innovation qui sont menés conjointement par un partenaire de recherche et un partenaire chargé de la mise en valeur, mais aussi, dans certaines conditions, des projets d’innovation réalisés sans partenaire chargé de la mise en valeur. Les start-up dont l’innovation fondée sur la science est le « cœur de métier » et la base de leur future entrée sur le marché et qui entendent la développer jusqu’à un produit commercialisable sont considérées comme des partenaires chargés de la mise en valeur ; de ce fait, elles n’ont pas droit à un encouragement direct d’Innosuisse dans la législation actuelle. Cette exclusion touche particulièrement les start-up qui émanent d’un établissement de recherche et qui souhaitent devenir autonomes grâce à leur projet d’innovation (les « spin-off »). Bien qu’elles soient elles-mêmes « partenaires chargés de la mise en valeur », leurs propriétaires sont souvent encore employés dans un établissement de recherche. Du fait de la condition posée (à juste titre) que les partenaires de recherche et les partenaires chargés de la mise en valeur soient indépendants l’un de l’autre, ces jeunes pousses ne peuvent pas être soutenues. Or, il serait du plus grand intérêt pour l’économie que les esprits créateurs puissent, grâce au soutien d’Innosuisse, poursuivre dans le cadre de leur propre jeune entreprise le développement des