Rapport explicatif
Consultation 2019/73: Modification de l'ordonnance sur les épizooties · 18 pages
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Art. 297, al. 2, let. g
Il existe un risque qu’une épizootie soit introduite en Suisse depuis l’étranger en cas d’apparition d’un foyer dans une région voisine de la Suisse, mais aussi dans une région éloignée de la Suisse. La peste porcine africaine, qui circule principalement en Europe de l’Est, peut par ex. être introduite en Suisse par des personnes qui importent des produits à base de viande de porc depuis une région touchée vers la Suisse et qui les éliminent ensuite de façon inappropriée. Il convient donc d’étendre la présente disposition afin que l’OSAV puisse prendre des mesures pour prévenir l’introduction de la maladie en Suisse non seulement si un foyer apparait dans les pays voisins, mais aussi dès qu’il existe un risque d’introduction de l’épizootie en Suisse. Les mesures dépendent du type d’épizootie et des dernières connaissances scientifiques dans le domaine. En ce qui concerne la peste porcine africaine, on peut citer comme exemples de mesures la mise en place de barrières, le ramassage régulier des poubelles publiques ou l’élimination des cadavres de sangliers.
Art. 312, al. 2, let. e
Une modification rédactionnelle est nécessaire en raison de la mention d’ALIS à l’art. 229c, al. 2.
III. Modification d’autres actes
1. Ordonnance sur la BDTA
L’ordonnance sur la BDTA (RS 916.404.1) doit être modifiée afin que la banque de données sur le trafic des animaux indique le statut pour le piétin chez le mouton et dans les unités élevages comprenant des ovins. Les données provenant directement d’ASAN, un ajout à l’art. 4 n’est pas adapté : il faut introduire une nouvelle disposition qui intègre la récupération de données relatives au statut BVD des bovins, des buffles et des bisons, lesquelles proviennent également directement d’ASAN (art. 4b). Cette modification permet d’abroger les al. 3 et 4 de l’art. 4. Le statut du piétin chez le mouton est également ajouté dans les art. 12 et 16, qui fixent les droits de consultation des données de la BDTA.
Dans l’annexe 1, ch. 5, les données relatives aux volailles domestiques que les détenteurs doivent notifier à l’exploitant de la BDTA sont adaptées. Il faudra désormais aussi indiquer l’âge en semaines lors de la mise au poulailler (let. f). Cette information aide les autorités compétentes à déterminer la date à laquelle les échantillons visés à l’art. 257, al. 2 et 6, OFE doivent être prélevés dans les unités d’élevage. Les détenteurs de volailles pourront à l’avenir aussi fournir à la BDTA des informations facultatives sur le poulailler (par ex. « halle de gauche », « sortie à droite » ; let. h). Ce genre d’information aide à mieux distinguer les différents troupeaux d’une unité d’élevage.
2. OSIVét
L’art. 4, let. g, OSIVét, indique que les tiers mandatés peuvent traiter en ligne les données d’ASAN et d’ALIS. Contrairement à l’alinéa sur ASAN, qui spécifie les conditions pour l’accès des tiers mandatés (art. 11), l’alinéa sur ALIS ne prévoit rien. Afin de garantir les droits d’accès des tiers mandatés dans le cadre du programme national de lutte contre le piétin (cf. explications des art. 229a à 229c), l’art. 19 doit être complété de manière à accorder aux tiers mandatés un droit d’accès en ligne aux données relatives à l’examen et aux données