Rapport explicatif

Consultation 2019/73: Modification de l'ordonnance sur les épizooties · 18 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 10Fedlex · Rapport explicatif

L’OSAV calcule le montant exact de ce forfait avant le début de chaque nouvelle période d’examen, de telle sorte que la part versée par les détenteurs de moutons couvre la moitié des coûts des examens de laboratoire et des frais de port ainsi que les coûts de collecte (art. 229b, al. 4). Le total des coûts des examens de laboratoire comprend le coût de l’examen pour toutes les exploitations ovines au cours de la période d’examen, ainsi que le coût de tout examen visant à vérifier qu’une exploitation contaminée a bien effectué l’assainissement (voir art. 229a, al. 1, let. a et b). Les coûts pour le prélèvement et l’examen d’échantillons supplémentaires ne font plus partie des coûts du programme de lutte.

L’OSAV ne percevra pas lui-même la taxe, mais chargera un tiers de le faire, par exemple Identitas SA. Ce tiers utilisera la taxe directement pour payer les différents laboratoires, en fonction du nombre d’examens qu’ils auront réalisés et dont ils auront enregistré les résultats dans le système d’information pour les données de laboratoire (ALIS). Une modification de l’ordonnance concernant les systèmes d’information du service vétérinaire public (OSIVét, RS 916.408) permet au tiers d’accéder au système ALIS (voir ch. III, point 2).

Les laboratoires facturent au canton qui a demandé l’examen de l’échantillon les coûts de laboratoire qui ne sont pas couverts par la taxe perçue auprès des détenteurs de moutons (art. 229c, al. 3).

Si, après la fin du programme de lutte, il reste un excédent de la taxe perçue auprès des détenteurs de moutons, il sera transféré au prorata du nombre de moutons aux cantons ou à leur caisse cantonale pour les maladies animales (art. 229c, al. 4).

Art. 229d

Le prélèvement d’échantillons dans le cadre du programme national de lutte devrait être effectué par des personnes qui ont suivi un cours de l’OSAV d’une demi-journée afin d’acquérir des connaissances sur le piétin et sur la méthode de prélèvement correcte (al. 2). Si la personne qui effectue le prélèvement n’est pas un vétérinaire mais, par exemple, un assistant vétérinaire, le prélèvement doit être effectué sous surveillance vétérinaire (al. 1). Les prélèvements dans les troupeaux se font en fonction des risques : ils sont réalisés sur certains moutons qui sont choisis sur la base de critères particuliers.

Une bonne coordination et une gestion efficace des données sont essentielles au succès du programme national de lutte. Pour ce faire, les données relatives aux échantillons prélevés seront enregistrées et gérées dans le système d’information du service vétérinaire public (ASAN) (al. 3).

Il est aussi important que les laboratoires communiquent immédiatement les résultats négatifs des tests (al. 4) afin de permettre aux exploitations ovines indemnes du piétin de déplacer librement leurs animaux le plus vite possible (cf. art. 229e, al. 1).

Art. 229e

Il est important pour le succès du programme national de lutte que seuls les animaux provenant d’exploitations indemnes de piétin entrent en contact avec des animaux d’autres troupeaux. Cela s’applique en particulier aux déplacements d’animaux vers les marchés d’ovins, les expositions, les ventes aux enchères de bétail et autres événements similaires, ainsi qu’aux pâturages communs (par exemple, l’estivage en alpage) lors desquels les animaux de troupeaux différents peuvent entrer en contact et propager l’agent pathogène.