Rapport explicatif

Consultation 2019/73: Modification de l'ordonnance sur les épizooties · 18 pages

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Art. 229h

L’assainissement immédiat est dans l’intérêt des détenteurs s’ils veulent déplacer leurs animaux à temps au printemps pour l’estivage. Toutefois, en cas de non-respect des instructions du vétérinaire cantonal, ce dernier devrait pouvoir prélever des échantillons et prendre des mesures pour empêcher la propagation du piétin ou pour assainir une exploitation aux frais des détenteurs.

Art. 229i

Le programme de lutte étant limité à cinq ans, il est important de décider de la suite à donner avant qu’il ne se termine. En concertation avec les vétérinaires cantonaux et les représentants de la filière ovine, l’OSAV analysera donc l’efficacité de la lutte au fur et à mesure et déterminera en temps utile les prochaines étapes. Il établira un rapport sur les analyses effectuées pendant le programme et sur l’évaluation du programme de lutte une fois qu’il sera terminé.

S’il semble que l’objectif est atteint, le piétin peut, une fois que le programme de lutte a pris fin, faire l’objet d’un contrôle par prélèvement d’échantillons dans le cadre du programme annuel de surveillance visé à l’art. 76a. Cela permettrait de maintenir le statut sanitaire des exploitations ovines suisses et, le cas échéant, de prendre des mesures.

Il est aussi possible que l’on demande au Conseil fédéral de modifier l’ordonnance sur les épizooties en ce qui concerne le piétin après la fin du programme de lutte ou si la situation initiale change radicalement.

Art. 238, al. 3, let. a, 238a, al. 1, let. a et abis, 1bis et 2, phrase introductive et let. b

Les jeunes animaux sont infectés lorsqu’ils tètent le lait d’animaux qui excrètent l’agent pathogène de la paratuberculose. Cependant, la mise à mort et l’élimination des jeunes non sevrés en cas d’épizootie peuvent constituer une mesure trop drastique pour le détenteur. Étant donné que les jeunes animaux infectés, contrairement aux animaux infectés, n’excrètent pas encore l’agent pathogène, ou du moins pas en grande quantité, il n’est en général pas nécessaire de les retirer immédiatement du troupeau et de les mettre à mort. Afin que ces jeunes animaux puissent encore voir leur valeur augmenter, ils doivent pouvoir rester dans le troupeau et être abattus jusqu’à leurs 12 mois au maximum. Toutefois, les animaux devraient rester soumis à une interdiction de déplacement et ne devraient être autorisés à quitter l’exploitation que pour être abattus.

Art. 257

En ce qui concerne la surveillance des salmonelles chez les volailles, certains échantillons prélevés auparavant par un vétérinaire officiel seront à l’avenir prélevés par l’aviculteur (al. 2). Cela permettra d’étendre et de renforcer leur autocontrôle en matière de sécurité des denrées alimentaires qu’ils mettent sur le marché. Les services vétérinaires cantonaux élaboreront des instructions pour le prélèvement d’échantillons afin d’aider les aviculteurs. Pour le prélèvement sur les animaux d’élevage, l’intervalle des examens pendant la période de ponte doit être prolongé et passer de deux semaines à trois semaines (al. 4).

Pour les volailles à l’engrais, il est prévu de simplifier les contrôles lorsque aucune Salmonella n’a été détectée après plusieurs prélèvements successifs (al. 5). Cependant, dès qu’un troupeau obtient de nouveau des résultats positifs aux salmonelles, tous les troupeaux