Rapport explicatif

Consultation 2019/73: Modification de l'ordonnance sur les épizooties · 18 pages

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doivent de nouveau obtenir des résultats négatifs aux salmonelles pendant un an avant que le prélèvement d’un seul échantillon par an ne soit à nouveau possible.

En raison du renforcement de l’autocontrôle par les aviculteurs, le service vétérinaire devra à l’avenir prélever moins d’échantillons. De plus, le vétérinaire officiel n’est pas la seule personne autorisée à prélever des échantillons : cela peut être fait par un autre employé du service vétérinaire cantonal ou par des vétérinaires désignés par celui-ci s’ils possèdent les connaissances nécessaires (al. 6).

Art. 258, al. 1bis

L’obligation pour les laboratoires d’envoyer une copie des résultats au vétérinaire cantonal devient superflue si le service vétérinaire cantonal commande lui-même l’examen des échantillons. En tant que mandant, il recevra de toute façon une copie du rapport d’analyse. C’est pourquoi l’al. 1bispeut être abrogé.

Art. 259, al. 1, let. a et b

Clarification de la référence aux sérotypes de Salmonella et généralisation de la formulation pour les analyses sérologiques.

Art. 274d, al. 1, let. e, et 4

En cas d’infestation par le petit coléoptère de la ruche, une colonie dite sentinelle doit désormais être utilisée comme mesure supplémentaire pour attirer tout petit coléoptère de la ruche restant. Après l’assainissement du rucher et le traitement du sol sur le site touché, le vétérinaire cantonal doit installer le plus vite possible une colonie. Jusqu’à fin octobre, l’inspecteur des ruchers compétent doit effectuer un contrôle visuel de la colonie sentinelle toutes les deux semaines pour dépister une éventuelle infestation par le petit coléoptère de la ruche. De plus, il pose des pièges dans les colonies sentinelles, qui doivent être vérifiés régulièrement. Lors de la dernière inspection en décembre, les colonies sentinelles doivent être détruites et éliminées.

Cette mesure supplémentaire vise à s’assurer qu’aucun petit coléoptère de la ruche n’est présent après l’assainissement d’un rucher infesté. Si l’OSAV ordonne que les colonies d’abeilles ou les nids de bourdons infestés ne soient pas détruits et que le sol ne soit pas traité car ces mesures ne sont pas susceptibles d’empêcher la propagation du petit coléoptère de la ruche, alors il n’est pas obligatoire d’installer une colonie d’abeilles sentinelle.

Art. 282 et 282a

Dans le cadre de l’introduction de la surveillance sanitaire des exploitations aquacoles (cf. commentaire de l’art. 23), les mesures de lutte contre la nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI), la septicémie hémorragique virale (SHV) et l’anémie infectieuse des salmonidés (AIS) devraient également être adaptées. Le vétérinaire cantonal devrait désormais pouvoir autoriser que seuls les bassins contaminés d’une exploitation soient vidés, nettoyés et désinfectés, à condition que les bassins non contaminés disposent d’une amenée d’eau séparée et soient suffisamment séparés des bassins contaminés pour empêcher l’introduction de l’agent pathogène (art. 282, al. 2, let. b). Il doit aussi être possible de renoncer à l’élimination ou l’abattage de poissons se trouvant dans un bassin qui n’est pas contaminé (art. 282, al. 2, let. b).