Rapport explicatif
Consultation 2019/73: Modification de l'ordonnance sur les épizooties · 18 pages
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Dès le lancement du programme de lutte, pendant la période d’examen, seuls les moutons provenant d’une exploitation où les résultats du dernier prélèvement officiel ont exclu l’agent pathogène du piétin pourront être déplacés vers une autre exploitation pendant la période d’examen (al. 1, let. a).
Afin de faciliter les choses pour les détenteurs, il restera possible, pendant la période d’examen, de déplacer des moutons entre exploitations ovines où l’examen n’a pas encore été effectué, et ce jusqu’à ce que les résultats de l’examen soient disponibles (al. 1, let. b). Les moutons peuvent ainsi encore être transportés vers les pâturages d’hiver communs ou vers les marchés de moutons qui ont lieu en hiver. Toutefois, les moutons ne peuvent quitter ces pâturages ou ces marchés que pour être amenés dans des exploitations où l’examen n’a pas encore été réalisé.
Entre les périodes d’examen, c’est-à-dire du 15 avril au 15 octobre de chaque année, seuls les moutons provenant d’exploitations confirmées indemnes du piétin peuvent être déplacés. Dans certains cas, toutefois, le vétérinaire cantonal peut autoriser des exceptions (al. 2).
Art. 229f
Les vaccins disponibles dans le commerce permettent d’atténuer ou de juguler les symptômes du piétin pendant environ quatre mois. Toutefois, ils ne permettent pas d’éliminer l’agent pathogène du piétin qui peut être présent dans le troupeau. La vaccination seule ne protège pas non plus contre l’introduction de la maladie dans le troupeau.
Le diagnostic étant réalisé grâce à un test de laboratoire par écouvillon sur des moutons du troupeau choisis en fonction des risques, il est important de ne pas négliger les animaux atteints présentant des symptômes peu marqués de la maladie. Par conséquent, la vaccination doit être interdite quatre mois avant le début d’une nouvelle période d’examen (al. 2). Cela signifie qu’elle est interdite déjà quatre mois avant le début du programme de lutte. Pendant la période d’examen, la vaccination n’est autorisée que dans les exploitations ayant obtenu des résultats négatifs (al. 1).
Art. 229g
Si le résultat d’un examen se révèle positif au piétin et confirme ainsi la présence de l’agent pathogène dans un troupeau, celui-ci est mis sous séquestre et doit être assaini immédiatement.
Comme mentionné dans le commentaire de l’art. 228c, l’assainissement du piétin peut se faire de différentes façons en fonction de la situation initiale et de l’exploitation. Les détenteurs de moutons décident eux-mêmes de la méthode et de la procédure exacte à utiliser pour l’assainissement. L’OSAV fournit des informations sur les méthodes d’assainissement qui ont fait leurs preuves.
Un examen plus approfondi doit attester du succès de l’assainissement avant que le séquestre simple de premier degré puisse être levé (cf. art. 228c, al. 1, deuxième phrase).
Dans certains cas, le vétérinaire cantonal peut, avec l’accord du détenteur, renoncer au prélèvement et ordonner directement l’assainissement du troupeau (al. 2). Cela permet d’économiser les frais d’examen correspondants si la contamination par le piétin est évidente, cliniquement manifeste et sans équivoque.
Pour les élevages ayant obtenu des résultats positifs, le vétérinaire cantonal devrait aussi pouvoir accorder des dérogations au séquestre, lorsque certaines conditions qui limitent les