Rapport explicatif
Consultation 2019/73: Modification de l'ordonnance sur les épizooties · 18 pages
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Art. 6, let. e et lter
Le titre de l’ordonnance du 25 mai 2011 concernant l’élimination des sous-produits animaux (RS 916.441.22) a été changé le 1erjuin 2018 (RO 2018 2097) en « ordonnance concernant les sous-produits animaux ». Il faut donc modifier l’art. 6, let. e, en conséquence.
La notion de biosécurité est définie à la let. lter. La biosécurité, ou sécurité biologique, résulte de l’ensemble des infrastructures et mesures organisationnelles qui permettent de réduire le risque d’introduction d’une épizootie dans une unité d’élevage et de son développement ou de sa propagation. Ces mesures visent également à empêcher qu’un éventuel foyer d’épizootie ne soit introduit depuis une autre unité d’élevage. En installant des sas ou des portes entre les locaux de stabulation et le local de service, en changeant de vêtements et de chaussures avant d’entrer dans les locaux de stabulation (en particulier pour les visiteurs) et en parcourant des distances courtes pour éliminer de manière sûre et rapide les animaux péris, on peut réduire le risque que des vecteurs d’épizooties ne contaminent l’unité d’élevage. Il est ainsi possible de minimiser aussi le risque que d’éventuels vecteurs d’épizooties ne quittent l’unité d’élevage.
Art. 15d, al. 1, let. d, ch. 5
Les traductions française et italienne de l’expression « Gebrauchsname » (en parlant d’un équidé) doivent être corrigées.
Art. 18a, al. 3bis
Le délai pour annoncer un nouveau rucher, la reprise d’un rucher d’un autre apiculteur ou la fermeture d’un rucher est raccourci, passant de dix à trois jours ouvrables. Il correspond ainsi au délai d’annonce fixé pour les unités d’élevage comprenant des animaux à onglons. Cette adaptation réduit la période durant laquelle les abeilles peuvent être déplacées vers un nouveau rucher et éventuellement déjà retirées de ce rucher sans que le canton ait connaissance du rucher. Elle contribue à un meilleur contrôle des déplacements.
Art. 19a, al. 2 et 3
Les apiculteurs doivent annoncer aux inspecteurs des ruchers les déplacements d’abeilles dans un nouveau cercle d’inspection, à l’exception des unités de fécondation vers des stations de fécondation. Aujourd’hui, on utilise de plus en plus de nouvelles méthodes pour amener les reines dans les stations de fécondation, qui incluent les drones et le couvain en plus des reines et des abeilles non fécondées. Il faut définir dans l’OFE la notion d’« unité de fécondation », de sorte à clarifier quelles méthodes sont exclues de l’annonce obligatoire des déplacements prévue à l’art. 19a, al. 2. Étant donné que cette notion n’apparaît qu’une seule fois dans l’ordonnance, il n’est pas nécessaire de l’expliquer dans les définitions à l’art. 6, mais directement à l’art. 19a. Pour des raisons rédactionnelles, l’al. 2 en vigueur est partagé en deux alinéas.
Art. 23
Il est prévu que les exploitations aquacoles qui présentent un risque accru d’introduction et de propagation des épizooties soient soumises périodiquement à l’examen sanitaire d’un vétérinaire (al. 1). Le vétérinaire doit avoir de l’expérience avec les animaux aquatiques. Il doit travailler dans le domaine de la santé des animaux aquatiques, c’est-à-dire proposer