Rapport explicatif

Consultation 2019/73: Modification de l'ordonnance sur les épizooties · 18 pages

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Pour lancer le programme national de lutte, il faut que les acteurs soient prêts. Il s’agit tout d’abord d’introduire un contrôle du trafic des petits ruminants5 et de consolider la banque de données sur le trafic des animaux. Après consultation des vétérinaires cantonaux et des principaux représentants de la branche, l’OSAV déterminera la date de lancement du programme. Il règlera les détails concernant l’organisation du programme de lutte dans des dispositions techniques afin d’harmoniser la procédure de contrôle dans toute la Suisse (al. 5).

Les cantons sont en principe responsables de l’organisation et de la réalisation des contrôles dans les exploitations ovines et doivent veiller à ce que le programme de lutte soit mis en œuvre dans les délais (al. 4). Pour pouvoir lancer le programme dans les délais, les cantons doivent par exemple avoir recruté assez de personnel pour réaliser les prélèvements et désigné les laboratoires chargés des analyses.

Art. 229a à 229c

Afin de financer en partie le programme national de lutte contre le piétin, une taxe sera perçue pour une durée limitée auprès des détenteurs d’animaux, conformément à l’art. 31a LFE (art. 229b). Elle définit dans le même temps la part des coûts à la charge des cantons.

Les coûts imputables comprennent les coûts nécessaires à la mise en œuvre du programme national de lutte (art. 229a, al. 1). Le montant de l’indemnité pour les prestations fournies par des tiers dans le cadre du programme est également défini (art. 229a, al. 2). Le prélèvement d’échantillons doit être indemnisé par un montant forfaitaire de 125 à 200 francs, en fonction de la taille et de l’emplacement de l’unité d’élevage. L’OSAV édictera les critères pour calculer le forfait dans les dispositions techniques relatives à la mise en œuvre du programme de lutte (art. 229, al. 4).

Les différents laboratoires autorisés à réaliser des examens dans le cadre du programme de lutte communiquent à l’OSAV et aux cantons leur tarif pour l’examen d’un échantillon composite avant le début de chaque nouvelle période d’examen. Le tarif ne peut pas dépasser 40 francs (art. 229a, al. 4, let. b, en relation avec l’al. 3).

Les détenteurs de moutons doivent s’acquitter d’une taxe qui permet de couvrir près de la moitié des coûts pour les examens de laboratoire, tandis que les cantons prennent en charge le reste des frais imputables (art. 229c, al. 1). Les coûts pour les examens de laboratoire n’augmentent pas de façon linéaire en fonction de la taille de l’exploitation. Selon le nombre d’animaux dans le troupeau où doivent être réalisés les prélèvements, il faut prélever un à trois échantillons composites (un échantillon composite est constitué d’écouvillons prélevés sur un à dix animaux. Un maximum de trois échantillons composites peut être prélevé par troupeau, car à partir de trente animaux, trois échantillons composites prélevés selon des critères précis suffisent pour confirmer ou exclure avec suffisamment de certitude la présence de l’agent pathogène du piétin). Les éleveurs contribuent aux coûts des examens de laboratoire en versant chaque année une somme forfaitaire par échantillon composite.

5 Cf. modification de l’OFE dans le RO 2018 2069, qui entrera en vigueur le 1.1.2020.