Rapport explicatif
Consultation 2019/73: Modification de l'ordonnance sur les épizooties · 18 pages
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en Suisse aurait d’importantes conséquences, tant au niveau économique qu’au niveau de la protection des animaux, pour les exploitations porcines situées dans les zones de protection et de surveillance. La période d’incubation est donc réduite à 15 jours (art. 116, al. 2).
Pour la PPA, le danger d’une contamination à partir d’une exploitation avoisinante est nettement plus faible que pour la PPC. C’est pourquoi les articles généraux relatifs aux épizooties hautement contagieuses (art. 77 ss) peuvent s’appliquer à la PPA, mais pas à la PPC. Comme il faut réglementer les mouvements d’animaux dans les zones de protection et de surveillance pour chaque maladie, les modifications de l’art. 118 s’appliquent uniquement à la PPA. Le nouvel article 118a concerne la PPC et l’art. 119, les modifications nécessaires pour la levée des mesures d’interdiction dans les zones de surveillance.
Art. 126, let. a
Voir commentaire de l’art. 2, let. b et c.
Art. 134, al. 1, let. f
En cas d’apparition de la fièvre charbonneuse, le vétérinaire cantonal devrait pouvoir ordonner, en plus des mesures déjà prévues, la pasteurisation du lait des animaux restés dans l’effectif sous séquestre. Cette exigence fait partie des recommandations conjointes de l’OIE, de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et respecte donc les dispositions applicables aux exportations vers certains pays tiers, comme la Russie.
Art. 174e, al. 1, let. f, 2 et 2bis
Les exploitations touchées par un foyer de BVD courent un risque accru qu’un nouveau foyer apparaisse dans leur troupeau dans les mois qui suivent. Outre le séquestre des vaches gestantes potentiellement infectées et le dépistage de la BVD chez leurs veaux nouveaunés, le projet prévoit une mesure supplémentaire visant à la détection (précoce) et à l’exclusion d’une nouvelle infection par la BVD : dans l’année qui suit la levée de tous les séquestres, c’est-à-dire les séquestres de premier degré ordonnés sur la base de l’art. 69 et les éventuelles interdictions de déplacement visées à l’art 68a, un groupe de jeunes bovins doit faire l’objet d’examens sérologiques en vue de dépister la BVD (al. 2bis). Par ailleurs, des corrections rédactionnelles sont apportées à l’al. 1, let. f, et à l’al. 2.
Art. 180c, al. 1
Par son règlement 2018/9694, l’UE a modifié le matériel à risque spécifié des ovins et des caprins sur la base de nouvelles découvertes scientifiques. Selon ce règlement, les amygdales des ovins et des caprins âgés de plus de douze mois ou chez lesquels une incisive permanente a percé la gencive, de même que la rate et l’iléon des ovins et des caprins, quel que soit leur âge, ne sont plus considérés comme du matériel à risque spécifié.
4 Règlement 2018/969 de la Commission du 9 juillet 2018 modifiant l’annexe V du règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences relatives à l’enlèvement des matériels à risque spécifiés des petits ruminants, JO L 174 du 10.7.2018, p. 12.