Rapport explicatif

Consultation 2019/73: Modification de l'ordonnance sur les épizooties · 18 pages

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parmi ses prestations les soins des animaux aquatiques, mais ne doit pas forcément avoir un titre de spécialiste ou une qualification équivalente. L’examen peut se faire lors de la visite d’une exploitation qui fait l’objet d’une convention sur les médicaments vétérinaires (voir art. 10 de l’ordonnance sur les médicaments vétérinaires [RS 812.212.27]). Les coûts qui en découlent sont à la charge du détenteur d’animaux. La documentation des éléments définis à l’al. 2 fait partie intégrante de l’examen sanitaire. Elle doit être conservée pendant cinq ans et présentée sur demande aux organes de la police des épizooties (al. 4).

Art. 51, al. 2bis

Selon l’art. 51, al. 2, ce sont les cantons qui délivrent les autorisations de pratiquer l’insémination artificielle. Dans leurs activités d’application, ils se sont parfois demandé si l’autorisation était valable au-delà de leurs frontières. L’art. 51 est donc complété par un alinéa précisant que l’autorisation est valable uniquement dans le canton qui l’a délivrée.

Art. 59, al. 1

L’art. 59, al. 1, en vigueur stipule que les détenteurs doivent soigner et nourrir convenablement les animaux, et qu’ils doivent prendre les mesures qui s’imposent pour les maintenir en bonne santé. Il s’agit de compléter cette disposition en inscrivant le devoir pour les détenteurs d’animaux d’utiliser les médicaments vétérinaires avec circonspection et de garantir la biosécurité dans leur exploitation (pour la définition de « biosécurité », voir commentaire de l’art. 6, let. lter). Ces deux points sont essentiels pour maintenir la bonne santé et donc le bien-être des animaux. Si les médicaments vétérinaires sont nécessaires pour guérir un animal malade et éviter ainsi des souffrances inutiles, ils doivent être utilisés avec circonspection et seulement si nécessaire. Cet ajout vise à harmoniser l’OFE avec le droit de l’UE qui, dans sa législation sur la santé animale récemment adoptée3, renforce les responsabilités en matière de santé animale des personnes qui s’occupent des animaux (art. 10). Il concrétise le devoir des détenteurs d’animaux défini à l’art. 11 LFE de veiller, dans la mesure de leurs possibilités, à ce que les animaux ne soient pas exposés à un danger d’épizootie.

Section 3 (art. 104 et 105)

Voir commentaire de l’art. 2, let. b et c.

Art. 116, al. 2, 118, 118a et 119

L’OIE a adapté les périodes d’incubation de la peste porcine classique (PPC) en 2006 et de la peste porcine africaine (PPA) en 2008, les réduisant respectivement de 6 à 2 semaines et de 40 à 15 jours. Ces nouvelles périodes sont également mentionnées dans la nouvelle législation de l’UE sur la santé animale (voir note de bas de page 3). Il ne semble donc plus judicieux de maintenir la période d’incubation de 40 jours, d’autant plus qu’un foyer de PPA

3 Règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (« législation sur la santé animale »), JO L 84 du 31.3.2016, p. 1.