Rapport explicatif
Consultation 2019/73: Modification de l'ordonnance sur les épizooties · 18 pages
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En cas d’épizootie, le vétérinaire cantonal pourra désormais ordonner, outre le séquestre simple de premier degré, une zone de protection et une zone de surveillance, qui couvre une zone étendue autour de la zone de protection (art. 282, al. 3). La définition de ces zones a pour objectif de détecter d’autres unités contaminées et de prévenir la propagation de l’agent pathogène. L’étendue des zones de protection et de surveillance doit être déterminée au cas par cas, en tenant compte des facteurs qui influencent les risques de propagation de la NHI, la SHV et l’AIS.
Des dispositions particulières s’appliquent dans ces zones. Toutes les exploitations aquacoles dans lesquelles sont détenus des poissons sensibles à la NHI, la SHV et l’AIS et les eaux dans lesquelles vivent des poissons sensibles à la NHI, la SHV et l’AIS doivent ainsi faire l’objet d’un examen officiel (art. 282, al. 4, let. a). Dans la zone de surveillance, les examens doivent être réalisés par sondage (art. 282, al. 5). Les exploitations ou bassins dans lesquels les résultats d’examen sont négatifs doivent être soumis à un contrôle sanitaire une fois par mois jusqu’à la suppression des zones de protection et de surveillance (art. 282, al. 4, let. b). Les poissons sensibles à la NHI, la SHV ou l’AIS ne peuvent quitter la zone de protection et la zone de surveillance qu’à certaines conditions restreintes ou sur dérogation du vétérinaire cantonal (art. 282, al. 6). Une fois les travaux d’assainissement achevés, il faut attendre six semaines avant de renouveler les effectifs de l’exploitation aquacole (art. 282a, al. 1). Le séquestre peut être levé lorsqu’il s’avère, quatre semaines après le renouvellement des effectifs, que l’exploitation est indemne de la maladie et que le résultat des examens visés à l’art. 282, al. 4 est négatif (art. 282a, al. 5).
Des instructions détaillées sur la procédure à suivre en cas de NHI, de SHV et d’AIS figurent dans les directives techniques relatives aux mesures à prendre en cas de NHI, de SHV et d’AIS chez le poisson.
Section 3 (art. 285 à 287)
Voir commentaire de l’art. 4, let. q.
Art. 295, al. 1
Le service d’inspection en économie laitière n’existe plus. Il peut donc être supprimé de la liste des autorités et organisations qui aident les organes de la police des épizooties dans l’exercice de leurs activités officielles.
Art. 295a
À l’avenir, les entreprises de transport de personnes, les opérateurs aéroportuaires et portuaires, les agences de voyage et les entreprises de livraison informeront leurs clients des restrictions et interdictions qui découlent de l’apparition d’une épizootie hautement contagieuse en Suisse ou à l’étranger, à condition toutefois que cela soit nécessaire pour éviter la propagation de l’épizootie. Ces informations seront fournies notamment par des affiches ou des brochures remises aux voyageurs en particulier lorsqu’ils quittent la Suisse ou y reviennent, ou sur les principaux axes de circulation. La population est ainsi sensibilisée à la façon dont sont transmises les maladies animales, ce qui diminue le risque de propagation. L’OSAV, en tant qu’office compétent, élaborera le matériel d’information et fournira des instructions aux services concernés.