Rapport sur les résultats
Consultation 2019/77: 14.470 s Iv. pa. Luginbühl. Renforcer l'attractivité de la Suisse pour les fondations · 22 pages
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Synthèse des résultats de la procédure de consultation: Renforcer l'attractivité de la Suisse pour les fondations
si les modifications proposées sont introduites malgré les critiques exprimées, il fau-
drait déterminer, dans le cadre de la pratique des cantons, ce qu'il faut entendre exactement par une indemnisation appropriée. Les conditions de rémunération devraient être clairement définies au cas par cas. Une coordination entre les autorités de surveillance et les autorités fiscales serait nécessaire pour définir ce que sont des indemnisations appropriées et contrôler leur octroi;
pour qualifier l'indemnisation, il faut remplacer l'expression «conforme au marché» par
l'adjectif «modérée». Définir le montant des honoraires en fonction de leur conformité au marché serait la porte ouverte à des indemnisations excessives; le potentiel d'abus serait considérable. La notion de conformité au marché permet également d'accorder des indemnités très élevées. Étant donné que les autorités de surveillance des fondations effectuent un contrôle juridique mais aucun contrôle de l'appréciation (art. 84,
al. 2, CC), des violations du droit ne seraient que difficilement prouvables. En lieu et place d'une indemnisation conforme au marché, il doit être possible d'accorder une indemnisation modérée sans que l'exonération fiscale soit révoquée. Une coordination entre autorités fiscales et autorités de surveillance est nécessaire pour procéder à un examen au cas par cas.
6 Autres remarques
Certains des participants à la procédure de consultation ont fait les propositions supplémentaires suivantes :
- Le canton de Nidwald exige que la forme des modifications de l'acte dans le cas de
fondations de famille soit également réglementée.
- L’ASG critique le fait que les efforts visant à renforcer les structures de fortune privée
en Suisse ne reçoivent pas l'attention nécessaire. Dans ce domaine, les Iv.Pa., Mo. et Po. auraient été retardés pendant des années dans certains cas (par exemple Po.
15.3098 ; Iv.Pa. 16.488 et Mo. 18.3383). Il est donc demandé, d'une part, de s'efforcer d'introduire le trust dans le système juridique suisse et, d'autre part, de procéder aux adaptations absolument nécessaires du droit des fondations afin de renforcer son adéquation à la structure de patrimoine privé.
- SwissBanking voit un besoin de coordination dans l'introduction d'un trust suisse (Mo.
18.3383) ainsi que dans le renforcement de la fondation de famille suisse dans ce contexte.
- Bär & Karrer suggère qu'une flexibilisation des fondations de famille devrait également
être envisagée. En effet, l'interdiction des fidéicommis de famille prévue à l'art. 335, al. 2, CC n'est plus appropriée et, en raison de la jurisprudence restrictive relative à l'art. 335, al. 1, CC, les fondations de famille ne sont pratiquement plus constituées ; selon Bär & Karrer, il est donc nécessaire d'adopter une forme juridique plus souple. Pour cette raison, il convient en particulier (i) d'élargir le cercle des bénéficiaires au sens de l'art. 335, al. 1, CC, des membres de la famille aux personnes privées, (ii) de supprimer les restrictions relatives aux buts admissibles d'une fondation de famille au sens de l'art. 335, al. 1, CC, afin qu'à l'avenir, des buts allant au-delà des besoins des membres de la famille soient également admissibles, (iii) de supprimer l'interdiction de fidéicommis de famille au sens de l'art. 335, al. 2, CC, (iv) l'applicabilité de 17/22 l'art. 86a CC devrait également être admise pour les fondations de famille, de