Rapport sur les résultats
Consultation 2019/77: 14.470 s Iv. pa. Luginbühl. Renforcer l'attractivité de la Suisse pour les fondations · 22 pages
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Synthèse des résultats de la procédure de consultation: Renforcer l'attractivité de la Suisse pour les fondations
sorte que les réserves de modification du but soient également possibles pour ce type de fondation, et (v) l'art. 87, al. 1bisCC devrait également être supprimé.
- L'UNIZH exige que des modifications soient apportées à d'autres parties du droit des fondations. Ainsi, il est proposé en particulier que (i) l'actuel art. 81 CC stipule que dans le cas d'une fondation pour cause de décès, le but et les actifs dédiés doivent être inclus dans la disposition et qu'une fondation ne nécessite pas l'approbation de l'autorité de surveillance pour sa création et son établissement, (ii) l'art. 83 CC mentionne expressément que le fondateur, dans sa liberté de fondateur, peut déterminer les organes de la fondation et le type d'administration dans l'acte de fondation, (iii) à l'art. 85 CC, il soit mentionné que l'organe suprême de la fondation peut également présenter une demande de modification de l’organisation et que la mention "urgent" y soit supprimée, (iv) à l'art. 86 CC, un nouveau alinéa soit ajouté, qui explique quand une réduction, respectivement un élargissement du but est possible, (v) qu’à l'article 86b CC, soit prévu, en outre, que l'autorité de surveillance peut apporter des modifications mineures à l'acte de fondation sur demande de l'organe suprême de la fondation, (vi) que l'art. 87 CC soit modifié en vue d'une ouverture modérée de la fondation de famille (par exemple un élargissement des membres de la famille aux personnes privées, pas d’assujettissement à une autorité de surveillance), (vii) pour les "fondations religieuses", qu’un nouvel art. 87a CC (par exemple, pas de surveillance étatique, mais plutôt une surveillance assurée par la communauté religieuse, pas d'obligation de nommer un organe de révision) soit créé, ainsi que (viii) l'art. 87b P-CC doit être créé pour les fondations appelées mixtes.
7 Accès aux avis exprimés
Conformément à l'art. 9 de la loi fédérale du 18 mars 2005 sur la procédure de consultation,86 le public a accès au dossier soumis à consultation, aux avis exprimés par les participants (après expiration du délai de consultation), et au rapport sur les résultats de la consultation (après que la Conseil fédéral en a pris connaissance). Ces documents sont publiés sous forme électronique sur le site internet de la Chancellerie fédérale87. Toutes les prises de position peuvent également être consultées sur ce même site (art. 16 de l'ordonnance sur la consultation du 17 août 200588).
86 RS 172.061.
87Les prises de position peuvent être consultées sur : https://www.admin.ch/gov/fr/accueil.html > Droit fédéral > Procédures de consultation.
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