Rapport sur les résultats

Consultation 2019/77: 14.470 s Iv. pa. Luginbühl. Renforcer l'attractivité de la Suisse pour les fondations · 22 pages

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Synthèse des résultats de la procédure de consultation: Renforcer l'attractivité de la Suisse pour les fondations

Trois participants29 sont critiques à l'égard de cette disposition, car il est possible d'obtenir le

même résultat par une uniformisation de la pratique. Un participant30 rejette la modification

proposée.

4.3 Simplification des modifications de l'acte de fondation (ch. 4 de l'Iv.Pa.)

La renonciation à un acte authentique pour les modifications de l’acte de fondation a été ex-

pressément saluée par 17 cantons31, 3 partis32 et 17 organisations33. Il a parfois été relevé

que

- la modification législative proposée contribue à uniformiser la pratique.34

- sans instrumentation publique, il faut s'attendre à une charge de travail plus impor-

tante pour les autorités.35

- En raison du libellé de l'art. 22 al. 3 et 4 ORC, l’autorité appelée à statuer doit attester

de la conformité de l'acte de fondation modifié.36

- les règlements émis par les organes de fondations doivent pouvoir être modifiés de

manière indépendante, lorsqu’elles ont été émises dans le cadre des compétences

octroyées à ces organes, et cela doit être prévu dans la loi.37

- la disposition légale doit être formulée différemment.38

29arts'n'funds, CP, SZ.

30GE.

31AG, AR, BL, BS, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, TI, VS, ZH.

32PLR, pvl, PS.

33ASFIP, Bär & Karrer, CEPS, GCP, Hoffnungsnetz, INSOS, KKBSA, LPPV, partronfonds, ProSenectute, proFonds, USAM, SwissFounda-

tions, UNIGE, UNIZH, VFG, visoparents.

34ASFIP, KKBSA, GL, JU, SG, VS.

35BL, BS, NW, OW.

36GR.

37Bär & Karrer.

38SwissFoundations soutient la proposition et demande les ajouts suivants à l'art. 86c P-CC : (i) "2 Si les conditions sont remplies, il existe

un droit d’obtenir une décision de modification des statuts ; l'art. 84 al. 2, 2èmephrase s'applique par conséquent" et (ii) "4 L'édition et la modification des règlements mettant en œuvre les statuts est décidé par les organes de fondation de manière indépendante dans le cadre des dispositions statutaires. Les règlements et leurs modifications doivent être portés à la connaissance de l'autorité de surveillance de manière déclaratoire."

L'UNIZH soutient la proposition en principe, mais exige en partie une formulation différente du texte juridique proposé de l'article 86b P-CC, qui doit être libellé comme suit : "L'autorité de surveillance peut, après avoir entendu ou à la demande de l'organe suprême de la fondation, apporter des modifications accessoires à l'acte de fondation, lorsque celles-ci sont justifiées par des motifs objectifs et qu’elles ne lèsent pas les droits des tiers". En outre, l'art. 86c P-CC doit être libellé comme suit : "1 L’autorité fédérale ou cantonale compétente o l’autorité de surveillance rend une décision sur les modifications de l’acte de fondation demandées conformément aux art. 85 à 86b.2 Si les conditions sont remplies, il existe un droit d’obtenir une décision modification des statuts ; l'art. 84, al. 2, 2èmephrase, s'applique par conséquent.3 Un acte authentique n’est pas nécessaire à cet effet.4 L'édition et la modification des règlements mettant en œuvre les statuts est décidé par les organes de fondation de manière indépendante dans le cadre des dispositions statutaires. Les règlements et leurs modifications doivent être portés à la connaissance de l'autorité de surveillance de manière déclaratoire."