Rapport sur les résultats

Consultation 2019/77: 14.470 s Iv. pa. Luginbühl. Renforcer l'attractivité de la Suisse pour les fondations · 22 pages

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Synthèse des résultats de la procédure de consultation: Renforcer l'attractivité de la Suisse pour les fondations

Deux participants39 critiquent le changement proposé et deux autres40 estiment que cela n'est pas nécessaire, car il est possible d'obtenir le même résultat en uniformisant la pratique. Un seul participant41 rejette la modification proposée.

4.4 Limitation de la responsabilité des membres bénévoles d'organes de fondation (ch. 5 de l'Iv.Pa.)

La norme de responsabilité réduite pour les membres bénévoles des organes des organisations à but non lucratif est soutenue par 2 cantons42, 1 parti43 et 18 organisations44. Certains des partisans demandent toutefois que les aspects suivants soient pris en compte :

- La limitation de la responsabilité pour négligence légère est rejetée,45 car il s’agit ici d’un concept juridique indéfini et insaisissable ; il serait donc préférable de prévoir une norme de responsabilité qui exclut la responsabilité si les organes ont agi conformément à la "Business Judgment Rule".46

- L'idée de base est soutenue, mais la formulation additionnelle suivante de l'article 55, al. 4 P-CC est proposée : "4 Il n'y a pas de violation si le membre de l'organe ne s'est pas laissé guider par des intérêts étrangers lors de la prise d'une décision de gestion et pouvait raisonnablement supposer qu'il agissait dans l'intérêt de la personne morale sur la base d'informations appropriées."47

- Le texte de la loi doit être reformulé pour indiquer que la responsabilité n'est engagée qu'en cas de faute intentionnelle ou de négligence grave ; en outre, l'article 55, al. 4, ch. 2 P-CC devrait être simplement supprimée.48

- La question de la responsabilité doit être réglée pour l'ensemble de l'organe ; le texte juridique proposé ne vise que certains membres.49

- La responsabilité des membres des organes des fonds de prévoyance est fondée sur l'article 52 LPP (en lien avec l'art. 89a al. 7 ch. 3 CC). Comme les fonds de prévoyance ne poursuivent pas non plus de buts économiques et que leurs conseils de fondation ne perçoivent généralement aucune contreprestation de la part du fonds de prévoyance, un complément à l'art. 52 LPP (ou de l’art. 89a al. 7 ch. 3 CC) avec une référence à l'art. 55 al. 4 AP-CC serait souhaitable pour garantir que les conseils de fondations de fonds de prévoyance qui ne reçoivent pas d'honoraires de la fondation de prévoyance pour leur fonction au sein du conseil ne soient pas responsables des

39 arts'n'funds, SZ.

40 CP, FR.

41 GE.

42 JU, VS.

43 pvl.

44 ABPS, arts'n'funds, ASFIP, Bär & Karrer, CEPS, economiesuisse, GCP, Hoffnungsnetz, INSOS, patronfinds, ProSenectute, proFonds, SGV, SwissBanking, Treuhand|Suisse, UNIGE, UNIZH, visoparents.

45 ABPS, Bär & Karrer.

46 Bär & Karrer.

47 UNIZH.

48 SwissBanking.

49 ProSenectute.