Rapport explicatif

Consultation 2019/78: Révision des ordonnances relatives à la loi sur les télécommunications (LTC) · 71 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 45Fedlex · Rapport explicatif

sous mandat de nommage conformément à l'art. 56 ODI. La demande d'attribution n'est en effet dans ces cas pas enregistrée par le registraire dans le système électronique, comme elle fait l'objet d'une demande directe auprès du registre qui procède à son examen. La communication d'un refus par le registre ne peut dès lors se faire par le biais du système d'enregistrement, mais être notifiée au requé- rant directement par le registre (al. 3, deuxième phase). Celui-ci recourt pour ce faire au moyen de communication qu'il estime adéquat compte tenu en particulier du système d'enregistrement des noms de domaine et des moyens de communication qui seront développés en matière d'administration élec- tronique.

La formulation de l'al. 4 est par ailleurs adaptée au fait que la communication d'un refus peut se faire directement par le registre dans les cas concernant des demandes d'attribution de noms de domaine sous mandat de nommage.

Art. 30 Révocation

Les mesures provisionnelles sont essentielles pour le système des noms de domaine (DNS), puis- qu'une mise en œuvre effective des règles concernant les noms de domaine et la lutte contre la cyber- criminalité dépend essentiellement de la vitesse à laquelle une irrégularité ou une menace est désa- morcée. Dans ce contexte, les mesures préliminaires potentielles énumérées à titre exemplatif à l'al. 3 sont constamment précisées et complétées, ce qui permet dans le même temps d'indiquer aux autori- tés et autres organisations compétentes les mesures envisageables au regard des noms de domaine.

Dans cette optique, il convient de compléter le catalogue des mesures en mentionnant la possibilité de rediriger le trafic destiné à un nom de domaine ou transitant par ce nom de domaine vers une page d'information (al. 3, let. h; cf. aussi art. 15a, al. 2). Une page d'information ("landing page") permet de prévenir directement les victimes potentielles d'actes délictueux lors de leur accès à des sites fraudu- leux, contrefaits ou offrant des services illégaux basés sur les noms de domaines. S'il appartient bien aux autorités et autres organisations compétentes de fixer le contenu de cette page d'information, il semble judicieux qu'une telle page fasse état du message d'erreur "451 Unavailable For Legal Rea- sons" (cf. https://tools.ietf.org/html/rfc7725), d'une description claire et circonstanciée des abus ou fraudes présumés et de données permettant de contacter l'autorité ou l'organisation ayant requis la mesure.

Art. 32 Procédure et conditions de délégation

C'est à l'OFCOM que revient la tâche publique de gérer les ressources d'adressage dont la Suisse dispose (art. 28, al. 1, LTC), y compris les domaines Internet de premier niveau dont la gestion relève de la Confédération (art. 28b LTC). Il est toutefois possible pour l'OFCOM de déléguer la gestion de certaines ressources d'adressage particulières à des tiers (art. 28a, al. 1, LTC). L'art. 8, al. 2, ODI re- flète les règles de la LTC en prévoyant que l'OFCOM exerce la fonction de registre ou la délègue à un tiers conformément aux art. 32 ss ODI. Lorsqu'il choisit la solution de déléguer cette tâche publique à un tiers, l'OFCOM transfère la compétence et la responsabilité d'agir en tant que registre au déléga- taire qui exerce la fonction à ses risques et périls en tant que substitut de la Confédération.

Les règles de délégation prévues dans l'ODI doivent être adaptées en fonction du nouvel art. 28a LTC, selon lequel il appartient à l'OFCOM de désigner directement le ou les éventuels délégataires, ou de lancer une procédure d'appel d'offres public ou une procédure invitant à soumissionner (al. 2). Le Message concernant la révision de la loi sur les télécommunications du 6 septembre 2017 (FF 2017, p. 6185 ss; ci-après: Message LTC 2017) précise que le choix direct d'un délégataire ne peut se faire que si des motifs importants le justifient, en mentionnant divers cas de figure qui entrent en con- sidération comme le fait qu'un seul prestataire entre en ligne de compte pour des raisons de sécurité publique (Message LTC 2017, p. 6259).

45/71 Révision des ordonnances relatives à la LTC – Rapport explicatif en vue de l'ouverture de la procédure de consultation