Rapport explicatif
Consultation 2019/78: Révision des ordonnances relatives à la loi sur les télécommunications (LTC) · 71 pages
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fraudes présumés à l'intention des victimes potentielles ayant consulté les noms de domaine concer- nés, ainsi que d'indications permettant de contacter le service ou l'autorité ayant requis la mesure, ce qui permet par la même occasion au titulaire de contester le cas échéant le bienfondé du soupçon et de la mesure prise à l'encontre de son nom de domaine (cf. en outre art. 15b, al. 1 qui exige une infor- mation immédiate par voie électronique de ce titulaire). La page d'information peut par ailleurs conte- nir des liens vers des pages web d'information et de prévention contre la cybercriminalité (par ex.
stopthinkconnect.ch, Prévention Suisse de la Criminalité/Schweizerische Kriminalprävention ou en- core MELANI).
A noter que les exigences d'information (indications sur le soupçon d'abus en cause, le service ou l'autorité ayant requis la mesure et des données de contact) ne valent que si une page d'information est prévue. Ces exigences ne s'appliquent en revanche pas lorsque la mesure de redirection du trafic ordonnée conformément à l'art. 15a, ODI porte uniquement sur l'analyse du trafic.
Art. 21 Devoirs d'information
Les registraires doivent signaler sans délai au registre les noms de domaine requis ou enregistrés présentant un caractère manifestement illicite ou contraire à l'ordre public qu'ils ont identifiés incidem- ment ou qui leur sont signalés ("dès qu'ils ont en connaissance" [art. 21, al. 1, ODI]). Cela signifie a contrario, à l'instar de ce qui prévaut à l'égard du registre (art. 10, al. 2, ODI), que les registraires n'ont aucun devoir général de surveiller ou de contrôler systématiquement l'usage qui est fait des noms de domaine qu'ils enregistrent ou ont enregistrés et ne sont en aucun cas tenus de rechercher active- ment des faits ou des circonstances révélant des activités illicites commises au moyen de noms de domaine.
Le fait de ne pas avoir expressément prévu l'absence d'un devoir général de surveillance dans l'ODI présente un certain risque juridique pour les registraires, compte tenu notamment de certaines déci- sions prises par des tribunaux allemands qui pourraient être interprétées comme imposant des obliga- tions de surveillance aux registraires sur la base de la "Störerhaftung". Il convient dès lors d'ancrer ex- pressément à l'art. 21, al. 4, ODI l'absence de tout devoir général des registraires de surveiller ou de contrôler systématiquement l'usage qui est fait des noms de domaine. L'art. 23, ODI sur l'obligation de collaborer doit s'interpréter à l'aune de ce nouvel art. 21, al. 4, ODI, aucune autorité ne pouvant impo- ser un quelconque devoir général de surveillance aux registraires.
Art. 25 Conditions générales d'attribution
Les cybercriminels n'hésitent pas à requérir l'attribution de centaines de noms de domaine en particu- lier en .ch qui sont uniquement destinés à être utilisés à des fins abusives, comme la création de faux sites commerciaux ("Fake Webshops") servant à collecter les données des internautes (carte de cré- dit, comptes bancaires, …). Il peut s'agir de noms de domaine totalement nouveaux, mais aussi de noms de domaine ayant été actifs à un moment donné et auxquels leurs précédents titulaires ont re- noncé (récupération de noms plus utilisés). Les autorités suisses impliquées dans la lutte contre la cy- bercriminalité sont généralement rapidement en mesure d'identifier ces faux sites et de prendre, en collaboration avec les registres du .ch et du .swiss sur la base des art. 15, al. 3, et 16, al. 3, ODI, les mesures immédiates de blocage et/ou de révocation des noms de domaine concernés. Il n'en de- meure pas moins que les faux sites commerciaux qui recourent à des noms de domaine «suisses» peuvent opérer de manière frauduleuse pendant les quelques jours qui séparent leur mise en service et les mesures de blocage prises à leur encontre, ce qui suffit aux cybercriminels pour gagner de l'ar- gent et causer des préjudices parfois importants aux usagers.
43/71 Révision des ordonnances relatives à la LTC – Rapport explicatif en vue de l'ouverture de la procédure de consultation