Rapport explicatif

Consultation 2019/78: Révision des ordonnances relatives à la loi sur les télécommunications (LTC) · 71 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 44Fedlex · Rapport explicatif

L'exploitation de faux sites web pendant ces quelques jours peut être combattue au niveau des noms de domaine par un nouvel instrument de lutte contre la cybercriminalité qui a fait ses preuves notam- ment dans le ccTLD danois .dk. Cela consiste à différer l'usage possible des noms de domaine ("de- ferred delegation") qui doivent par principe être attribués lorsque les conditions pour ce faire sont a priori remplies, mais qu'un risque existe que ces noms servent à une fin ou d'une manière illicite.

Ce nouvel instrument, se fonde sur l'obligation des requérants de noms de domaine de s'identifier cor- rectement (cf. art. 29, al. 1) et l'obligation corrélative des registres et registraires de contrôler le bienfondé de cette identification avant d'attribuer des noms de domaine (art. 17, al. 2, let. d, et 24, al. 2, let. b, ch. 2 et al. 3, ODI). Il va de soi que les cybercriminels qui requièrent des noms de domaine en vue de les utiliser à des fins illicites le font presque exclusivement sous une fausse identité, ce qui conduit à la révocation du nom de domaine concerné (cf. art. 30, al. 1, let. c, ODI).

Sur la base des expériences faites, les registres et les autorités de poursuite ont développé une ex- pertise et des critères qui leur permettent d'identifier avec suffisamment de plausibilité par différents recoupements les requêtes ayant des objectifs illicites sur la base de l'examen des noms de domaine demandés et de l'identification donnée par les requérants. Pour de tels cas, il convient de donner aux autorités compétentes (al. 1bis) et au registre (al. 1ter) la possibilité de suspendre l'usage des noms de domaine demandés en interdisant dans le fichier de zone toute configuration des serveurs de noms permettant l'activation de ces noms de domaine. Cela prévient tout éventuel dommage lié à l'utilisation de noms de domaine, tout en permettant l'ouverture d'une procédure d'identification (al. 1quater). Une telle mesure doit être fondée sur un soupçon et ne suspend que l'utilisation possible pour un temps limité d'un nom de domaine, dans le respect du principe de proportionnalité au regard du droit de toute personne d'obtenir un nom de domaine lorsque les conditions d'attribution sont remplies. C'est unique- ment si le titulaire ne s'identifie pas correctement dans le délai de 30 jours que le registre révoque l'at- tribution du nom de domaine (al. 1quater). Tel est généralement le cas pour des noms de domaine ac- quis sous une fausse identité dans un but illicite par des titulaires qui souhaitent conserver leur anony- mat protecteur et qui ne répondent donc en principe jamais à des demandes d'identification.

Art. 26 Dénominations réservées

Seules les noms de communes politiques suisses bénéficient actuellement d'une protection au travers de leur réservation conformément à l'art. 26, al. 1, let. b, ODI. Les noms de commune peuvent toute- fois devenir de "simples" noms de localité non protégés après une fusion de communes. Cela n'est généralement pas connus des autorités communales fusionnées et la source potentielle de "cybers- quatting".

La protection complémentaire du nom des localités au travers de leur réservation se justifie compte tenu de l'intérêt public lié à ces noms géographiques pour les communes politiques concernées. Elle porte par ailleurs sur un nom géographique clairement défini par l'art. 3, let. e, de l'ordonnance sur les noms géographiques (ONGéo, RS 510.625), à savoir des zones urbanisées, habitées et géographi- quement délimitables, pourvues d'un nom et d'un code postal qui leur sont propres. La réservation concerne finalement un nombre relativement limité de noms (environ 4100 localités) et peut être faci- lement mise en œuvre sur la base du répertoire des localités maintenu à jour par Swisstopo

(https://www.cadastre.ch/fr/services/service/plz.html; cf. art. 24, ONGéo).

Art. 27 Demande d'enregistrement

La possibilité de demander une décision formelle conformément à l'al. 4 doit se faire dans un délai de 40 jours qui prend comme point de départ la communication sous forme électronique du refus par le registre au registraire par le biais du système d'enregistrement (al. 3). Une telle communication élec- tronique ne peut toutefois avoir lieu lorsqu'un refus concerne un nom de domaine qui doit être attribué

44/71 Révision des ordonnances relatives à la LTC – Rapport explicatif en vue de l'ouverture de la procédure de consultation