Rapport explicatif
Consultation 2019/78: Révision des ordonnances relatives à la loi sur les télécommunications (LTC) · 71 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 9Fedlex · Rapport explicatif
En vertu de l'al. 1, let. c, les fournisseurs de services de télécommunication mobiles peuvent fixer des coûts d'appel minimaux afin de couvrir, dans tous les cas, les coûts inhérents à l'établissement de la communication. Les coûts minimaux par appel ne doivent pas être supérieurs au tarif applicable à un appel de 30 secondes. Cette structure de tarifs correspond à celle de l'UE. Elle a fait ses preuves.
L'al. 2, let. c, clarifie la question de savoir si un MMS doit être facturé au kilo-octet ou à l'unité. Cette question se pose généralement pour les services traités sous forme de service de données, mais qui sont habituellement utilisés par les clients à l'unité (p. ex. le RCS). Du point de vue des utilisateurs, il peut être avantageux que la facturation des services courants continue à se faire à l'unité, raison pour laquelle une exception est prévue à l'al. 2, let. c. Toutefois, les fournisseurs de services de télécom- munication mobiles peuvent aussi, dans de tels cas, prévoir une tarification au kilo-octet.
Art. 10c Prestations d'itinérance internationale par des fournisseurs tiers
Les fournisseurs de services de télécommunication mobiles ne doivent pas entraver ou empêcher l'uti- lisation des prestations d'itinérance fournies par des tiers à l'étranger (p. ex. Local Breakout, LBO). Si une telle offre existe et qu'un client souhaite y recourir, il doit pouvoir le faire aisément. En particulier, les fournisseurs de services de télécommunication mobile ne doivent pas entraver ou interdire, par contrat ou par des moyens techniques, l'achat, l'activation et l'utilisation de telles offres.
Art. 10d Options pour les prestations d'itinérance internationale
Tous les gros fournisseurs de services de télécommunication mobiles proposent des abonnements incluant des unités d'itinérance. Ces offres sont toutefois relativement chères. Obliger les fournisseurs à proposer des offres groupées comprenant l'itinérance, comme le prévoit l'art. 12abis, let. d, LTC,
n'est à l'heure actuelle ni nécessaire ni efficace. Au reste, cette mesure ne profiterait qu'aux gros utili- sateurs de services mobiles, pour qui des offres appropriées existent déjà de toute façon. De plus, elle renforcerait la tendance que les fournisseurs de services de télécommunication mobiles ont déjà euxmêmes partiellement initiée au cours des deux dernières années en augmentant en partie leurs tarifs d'itinérance pour les utilisateurs n'ayant ni options, ni offres groupées ni abonnements coûteux pour les inciter à conclure des abonnements plus chers incluant des unités d'itinérance. Dans ces cas, les utilisateurs paient les unités d'itinérance via des coûts mensuels plus élevés. Il convient dès lors de s'assurer que les clients possédant des raccordements prépayés ou des abonnements à bas prix puissent encore bénéficier d'options tarifaires leur permettant d'utiliser des prestations d'itinérance à des prix réduits. Autrement, ces clients pourraient se sentir contraints de conclure des abonnements coûteux avec unités incluses pour éviter, en apparence, de payer des prix d'itinérance élevés.
La disposition précise aux let. a et b que les tarifs doivent être réduits en comparaison des tarifs stan- dard et que la période peut être définie par les utilisateurs de la manière la plus flexible possible. L'uti- lisateur doit pouvoir au moins choisir, la date à partir de laquelle l'option est applicable, mais aussi idéalement la durée. Cette disposition permet de garantir que les options ne soient pas conçues de manière peu attractive et d'éviter que des crédits achetés et non utilisés (minutes, nombre de commu- nications ou volumes de données) soient perdus. Par ailleurs, il s'agit d'éviter que la validité d'une op- tion soit liée à un mois civil ou à une autre période de facturation (let. c). Le but est d'empêcher qu'une option achetée arrive à échéance au milieu d'un voyage d'une semaine et que, pour cette raison seu- lement, l'utilisateur soit contraint de souscrire une deuxième option.
9/71 Révision des ordonnances relatives à la LTC – Rapport explicatif en vue de l'ouverture de la procédure de consultation