Rapport explicatif

Consultation 2019/78: Révision des ordonnances relatives à la loi sur les télécommunications (LTC) · 71 pages

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L'al. 3 reprend substantiellement les dispositions existantes relatives au degré de détail nécessaire des définitions d'interfaces.

L'al. 4 oblige les fournisseurs à remettre aux clients les informations nécessaires pour garantir la li- berté de choix des terminaux et des applications de logiciel ou en cas de changement de fournisseur de réseau. Cette mesure permet aussi de stimuler la concurrence. A cette fin, les fournisseurs sont tenus de remettre au client les informations individuelles nécessaires basées sur la propre relationclient. Il s'agit notamment des désignations qui permettent d'identifier une ligne en cas de changement de fournisseur (p. ex., le numéro OTO pour le FTTH et le numéro NSN pour les raccordements DSL) ainsi que des données de connexion à un serveur permettant l'utilisation des services (p. ex., les iden- tifiants SIP pour la téléphonie sur VoIP).

L'OFCOM précise les informations nécessaires dans les dispositions d'exécution (al. 5). Pour les inter- faces de réseaux et de services sans importance particulière au sens du présent article, les obliga- tions de documentation des fournisseurs peuvent être limitées.

Art. 8 Utilisation du spectre des fréquences

Cette disposition est adaptée suite à la révision totale de l'OGC et renvoie à la nouvelle ordonnance sur les fréquences de radiocommunication (OFRad) s'agissant des dispositions applicables aux four- nisseurs de services de télécommunication qui utilisent le spectre des fréquences.

Art. 9 Places de formation professionnelle initiales

Les modifications dans le titre et à l'al. 1 ne sont qu'une adaptation linguistique à la terminologie de l'art. 29, al. 2 de la loi fédérale totalement révisée du 21 juin 2019 sur les marchés publics (FF 2019 4329). Cette adaptation qui a déjà été faite à art. 6 LTC est transposée au niveau de l'ordonnance.

Les fournisseurs concernés doivent respecter cette obligation dans les 18 mois suivants l'entrée sur le marché.

Art. 10 Transparence des prix

En 2015, lors de l'ajout de l'al. 1bis, le renvoi de l'al. 3 n'a pas été adapté en conséquence. Les excep- tions prévues à l'al. 3 doivent aussi s'appliquer à l'al. 1bisintroduit à ce moment-là. Le terme "et" est donc remplacé par "à".

Art. 10a Tarifs d'itinérance internationale et désactivation

Dans la pratique, les informations requises au sens de l'al. 2 sont souvent transmises au client au moyen d'un ou de plusieurs SMS. Cela fonctionne généralement très bien avec des smartphones ou des tablettes équipées de la technologie mobile adéquate. Cependant, avec le développement des terminaux et applications mobiles, certains équipements, pourtant dotés d'une carte SIM, ne peuvent pas recevoir de SMS ou ne disposent pas de l'équipement nécessaire permettant de recevoir ces in- formations. Dans ces cas, les opérateurs de téléphonie mobile, dans le but d'éviter au client des coûts d'itinérance non désirés et pour lesquels le client n'a pas pu être informé, doivent prendre des me- sures concrètes pour bloquer l'accès aux services d'itinérance payants. Ce blocage durera aussi long- temps que le client n'aura pas lui-même réactivé l'accès (p. ex. via une interface web intégrée au compte client). Au plus tard au moment de la procédure de réactivation de l'accès aux services d'itiné- rance payants, le client doit également être dûment informé des prix applicables et de l'endroit où il peut s'informer sur les tarifs en vigueur de même que sur les options tarifaires qui s'offrent à lui pour

7/71 Révision des ordonnances relatives à la LTC – Rapport explicatif en vue de l'ouverture de la procédure de consultation