Rapport explicatif

Consultation 2019/78: Révision des ordonnances relatives à la loi sur les télécommunications (LTC) · 71 pages

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L'al. 3 établit clairement que, dans les cas visés à l'al. 1, let. a, b, e et f, le spectre de fréquences ne peut être utilisé qu'après l'attribution d'un indicatif d'appel selon les art. 47d à 47f de l'ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT).

Art. 33 Moyens d'annoncer et attestation

Pour l'annonce, l'OFCOM met à disposition un formulaire, que les requérants peuvent envoyer à l'of- fice par voie postale ou électronique. Dans le cadre de la numérisation, il est en outre prévu que les demandes soient remises directement par une plateforme fournie par l'office.

La recommandation 17, annexes 1 et 2, du règlement international des radiocommunications du 17 novembre 1995 (RS 0.784.403.1) fixe des exigences minimales dans le domaine des radiocommu- nications maritimes et aéronautiques. Les utilisations de fréquences et les installations de radiocom- munication concernées sont mentionnées dans les documents "Ship Station Licence" et "Aircraft Sta- tion Licence" (al. 1, let. a et b). Il s'agit de l'attestation mentionnée à l'al. 2.

Art. 34 Interdiction d'utiliser les fréquences dans le cadre de l'obligation d'annoncer

Si une personne annoncée ne paie pas l'émolument d'enregistrement dû en vertu de l'art. 40, al. 1, let. d, LTC, en relation avec l'art. 35 de l'ordonnance sur les redevances et émoluments dans le domaine des télécommunications OREDT, l'OFCOM peut lui interdire l'utilisation des fréquences.

Si une personne qui s'est vue interdire l'utilisation des fréquences en raison du non-paiement de l'émolument d'enregistrement dépose une nouvelle demande sans avoir réglé l'arriéré, l'OFCOM peut, avant un éventuel nouvel enregistrement, exiger le paiement de cet émolument, y compris les intérêts moratoires, ainsi que le paiement à l'avance de l'émolument unique pour le nouvel enregistrement.

Vu que seuls les utilisateurs de fréquences pour la navigation maritime et aérienne doivent payer des émoluments d'enregistrement, la présente disposition ne s'applique qu'à ces utilisateurs.

Art. 35 à 38

Hormis quelques clarifications linguistiques, adaptations de renvois et référence dans les notes de bas de page, ces dispositions correspondent aux actuels art. 43 à 46 OGC.

Art. 39 Utilisation d'une installation de radiocommunication portable maritime avec DSC

La modification précise qu'il s'agit ici d'installations de radiocommunication portables qui ne peuvent être utilisées qu'en mer et non sur les lacs (p. ex. le lac de Bienne).

Art. 40 Utilisation d’une installation radiotéléphonique à bord d’un bateau naviguant sur le Rhin

Cette disposition correspond à l'actuel art. 47 OGC. A l'exception de la let. c, qui figure dans les dispo- sitions transitoires (art. 61, let. f), le texte de la disposition n'est pas modifié. Les renvois et la réfé- rence dans la note de bas de page sont adaptés.

57/71 Révision des ordonnances relatives à la LTC – Rapport explicatif en vue de l'ouverture de la procédure de consultation