Rapport explicatif
Consultation 2019/78: Révision des ordonnances relatives à la loi sur les télécommunications (LTC) · 71 pages
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Art. 26 Octroi
Hormis une clarification linguistique à l'al. 2, cette disposition correspond à l'actuel art. 26 OGC.
Art. 27 à 30
Cette disposition correspond aux actuels art. 27, 29, 37 et 38 OGC.
Art. 31 Conditions particulières
Cette disposition correspond à l'actuel art. 39 OGC. L'al. 3 précise que des accords internationaux dans le domaine de la reconnaissance des qualifications professionnelles sont réservés.
Art. 32 Obligation d'annoncer
Hormis l'utilisation des fréquences avec certificat de capacité, le chapitre 5 réglemente aussi la nou- velle possibilité d'exploiter des fréquences après une annonce à l'OFCOM. La section 1 comprend les dispositions générales relatives à l'annonce. La section 2 prévoit nouvellement l'annonce pour l'utilisa- tion d'installations de radiocommunication maritimes, rhénanes ou aéronautiques, jusqu'ici soumises à l'obtention d'une concession. Le contenu de cette section correspond, à quelques adaptations termi- nologiques près, à l'actuelle section 8 du chapitre 4 de l'OGC.
La LTC révisée prévoit la possibilité de soumettre l'utilisation de fréquences à l'obligation d'annoncer à l'OFCOM afin de garantir que d'autres installations et services de télécommunication critiques ne soient pas perturbés. Elle s'applique dans les cas cités à l'al. 1, let. a à f.
La recommandation 17, annexes 1 et 2, du règlement international des radiocommunications du 17 novembre 1995 (RS 0.784.403.1) fixe des exigences minimales dans le domaine des radiocommu- nications maritimes et aéronautiques ; les fréquences utilisées dans ce cadre doivent être annoncées (art. 1, let. a et b).
Les réémetteurs GPS et les radars de sondage de sols constituent des sources potentielles de pertur- bations. L'OFCOM enregistre leur position, ce qui lui permet d'identifier et d'éliminer au plus vite d'éventuelles perturbations (al. 1, let. c et d). Selon la même logique, si une installation de radiocom- munication est déplacée, l'annonce doit mentionner le nouvel emplacement.
L'utilisateur d'une des installations citées à l'al. 1, let. e, peut être identifié sur la base des informations contenues dans l'annonce à l'OFCOM. En cas de dysfonctionnements ou de perturbations, le radio monitoring de l'OFCOM a besoin de ces informations. D'éventuelles perturbations peuvent ainsi être détectées et éliminées au plus vite. En outre, l'annonce permet de protéger les stations de mesure de l'OFCOM contre les perturbations que peuvent provoquer les émetteurs situés à proximité immédiate.
Certaines bandes de fréquences sont à la disposition des radioamateurs uniquement à titre secon- daire. Il s'agit en général de bandes exploitées de manière intensive par d'autres services. L'OFCOM examine au cas par cas si elles peuvent être utilisées à certaines conditions pour les radiocommuni- cations d'amateur. Ces bandes sont normalement exploitées pour des applications de radiocommuni- cation amateur spécifiques, par exemple lors de concours radio ou pour des liaisons par satellite. Les bandes de fréquences attribuées à l'armée sont coordonnées entre l'OFCOM et l'armée. Pour les rai- sons susmentionnées, une annonce à l'OFCOM est requise dans les cas visés à l'al. 1, let. f.
56/71 Révision des ordonnances relatives à la LTC – Rapport explicatif en vue de l'ouverture de la procédure de consultation